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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Singapur (Ratificación : 2002)

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Observación
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Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission a pris note des statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent qu’en 2009 le revenu mensuel brut médian des femmes employées à plein temps représentait 91,9 pour cent de celui des hommes (contre 83,5 pour cent en 2000). Dans la vente, les emplois de service et les postes de cadres et professionnels, les femmes âgées de 25 à 29 ans ont un salaire mensuel brut médian supérieur à celui des hommes. Toutefois, les données statistiques de juin 2010 sur les salaires mensuels bruts médians des résidents employés à plein temps dans le secteur privé et couvrant toutes les catégories d’âge font apparaître un écart salarial entre hommes et femmes de 17,42 pour cent. Les écarts de salaires les moins grands restent ceux concernant le personnel de soutien administratif (3,53 pour cent), les professionnels (7,56 pour cent) et les travailleurs des secteurs des services et de la vente (8,11 pour cent), tandis que les écarts de salaires restent très importants pour les opérateurs d’installations, les conducteurs de machines et les monteurs (39,58 pour cent), suivis par les artisans et travailleurs du commerce assimilés (35,57 pour cent), les nettoyeurs, les manœuvres et travailleurs assimilés (28,07 pour cent) et les travailleurs de l’agriculture et de la pêche (20,06 pour cent). Chez les cadres et assimilés et les techniciens, l’écart salarial entre hommes et femmes est de 17,63 pour cent et 10,35 pour cent respectivement. Le gouvernement explique que cet écart salarial est dû principalement à la tendance qu’avaient, par le passé, les femmes à quitter le marché du travail pour se consacrer à des responsabilités familiales et ménagères, ce qui a entraîné une baisse des salaires moyens des femmes. La commission prend note à cet égard d’initiatives telles que les programmes «Back2Work with U» et «Step Out for Change», le fonds «Work-life Works!» et «Flexi-Works!», qui visent à aider les parents qui travaillent, et en particulier les femmes, à conserver ou reprendre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les écarts de salaire dans les secteurs public et privé, ainsi que des informations sur les initiatives prises pour aider les femmes à intégrer, réintégrer le marché du travail ou s’y maintenir, y compris dans les professions les mieux rémunérées. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment que l’écart salarial notable concernant certaines catégories professionnelles tient sans doute au fait que les femmes occupent fréquemment des emplois traditionnellement moins payés que les emplois à dominante masculine, la commission réitère sa demande d’informations relatives à toute mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que la rémunération dans les professions à dominante féminine ne soit pas fixée à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine où le travail a la même valeur.
Article 2 de la convention. Mesures de promotion du principe établi par la convention. La commission note qu’en avril 2011 plus de 1 650 employeurs ont signé «l’Engagement des employeurs pour des pratiques d’emploi équitables», et que l’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables (TAFEP) continue de dispenser des services de conseil aux entreprises et de mener des actions de sensibilisation du public aux pratiques d’emploi équitables. La commission prie le gouvernement de préciser comment est effectuée la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le cadre des initiatives précitées en matière de pratiques d’emploi équitables, ainsi que les résultats obtenus.
Conventions collectives. La commission note que, en juin 2011, 26 pour cent des conventions collectives comportaient une clause d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (contre 7 pour cent en 2008). La commission se félicite des progrès réalisés à cet égard et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’ajout de clauses relatives à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’application effective dans la pratique de ces clauses est assurée s’agissant de la détermination des salaires dans les entreprises couvertes par les conventions concernées. Prière également d’indiquer si l’application de ces clauses d’égalité de rémunération a donné lieu à des litiges et comment ceux-ci ont été réglés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations relatives aux initiatives prises par la TAFEP pour promouvoir des pratiques de recrutement équitables et objectives, mais elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques appropriées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur, en comparant des facteurs tels que la compétence, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation des emplois s’avérant avoir un impact mesurable sur les écarts de salaire entre hommes et femmes, à la lumière de la persistance d’un tel écart, la commission prie le gouvernement d’accorder plus d’attention à l’élaboration et la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, et d’indiquer toutes mesures prises à cet égard, notamment par la TAFEP.
Contrôle de l’application. La commission note que les travailleurs peuvent s’adresser à la TAFEP pour des cas d’allégation de discrimination, en matière de rémunération notamment, et que, selon le gouvernement, les avis émis par la TAFEP sur ces recours sont généralement suivis par les employeurs. Elle note que le gouvernement indique qu’un manuel pour le traitement des réclamations est disponible depuis janvier 2011, et que des ateliers sur le traitement équitable des plaintes en matière d’emploi sont organisés à l’intention des employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et les violations de ce droit ont été traités dans le cadre de ces initiatives, ainsi que sur toutes mesures, de sensibilisation et d’orientation notamment, prises à l’intention des travailleurs et de leurs représentants. Prière de fournir des informations spécifiques sur la nature et le nombre des plaintes déposées par des travailleurs auprès de la TAFEP en matière d’égalité de rémunération et sur les suites qui leur ont été données.
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