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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Uzbekistán (Ratificación : 2008)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment fait observer que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) interdit le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution mais ne recouvre pas l’utilisation d’un enfant à cette fin.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’article 190 du Code de responsabilité administrative interdit l’exercice de la prostitution. A cet égard, la commission note qu’en vertu de cet article la prostitution est sanctionnable d’une amende d’un montant compris entre une et trois fois le salaire minimum. Elle fait toutefois observer que cette disposition semble sanctionner une personne qui exerce des activités de prostitution mais pas une personne qui recrute ou utilise un(e) prostitué(e) en qualité de client. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions pertinentes qui interdisent l’utilisation (c’est-à-dire par un client) de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que l’article 127 du Code pénal dispose que faire intervenir un mineur dans la mendicité ou dans la consommation de stupéfiants ou de substances psychotropes est un délit pénal. La commission avait également noté que l’article 188 du Code de responsabilité administrative interdit d’impliquer un enfant dans un comportement antisocial (tel que la mendicité, la consommation d’alcool ou la consommation de substances psychotropes) et que l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative (tel qu’amendé en 2008) interdit de faire participer un mineur à la perpétration d’un délit administratif. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la production et le trafic de stupéfiants figuraient parmi les délits couverts par l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative.
La commission note l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’article 188-1 du Code de responsabilité administrative couvre tous les actes liés à l’implication de mineurs dans le trafic et la production de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 241 du Code du travail interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des conditions de travail défavorables, pour des travaux souterrains et pour des tâches susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, et qu’il est interdit aussi aux personnes de moins de 18 ans de soulever ou de manipuler des charges dont le poids dépasse les normes maximales autorisées. La commission avait noté que la liste de ces types de travaux avait été dressée en 2001, et elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste révisée avait été approuvée par ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale et du ministère de la Santé en 2009. La commission avait demandé une copie de cette liste amendée.
La commission prend bonne note de la «Liste des professions où les conditions de travail sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans» no 1990, telle qu’elle a été approuvée et enregistrée par le ministère de la Justice de la République d’Ouzbékistan le 29 juillet 2009. Elle observe que cette liste contient une énumération détaillée de 33 catégories d’activités dangereuses interdites aux personnes de moins 18 ans et que chaque catégorie contient une liste complète des tâches interdites.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission avait précédemment pris note de l’approbation du Plan national d’action pour accroître l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes, 2008-2010. Elle avait également noté que ce plan portait création d’une Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes, chargée de coordonner les activités des diverses institutions dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes ainsi que de recouvrer et d’analyser les informations concernant ces activités.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un plan d’action contre la traite des personnes, 2011 12, est en cours d’application et selon laquelle les administrations chargées de faire respecter la loi, les ministères et différentes administrations publiques, ainsi que des organisations gouvernementales participent à sa mise en œuvre. Le gouvernement indique également que la commission nationale interinstitutions a mené des activités visant à améliorer l’interaction entre ces différents acteurs dans ce domaine. Il déclare que plusieurs réunions ont été tenues avec des commissions territoriales pour discuter de l’état d’avancement des actions engagées pour lutter contre la traite des personnes et que ces réunions ont permis de déterminer quelles étaient les mesures appropriées pour accroître l’efficacité de ces actions. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à éliminer la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans dans le cadre du Plan d’action pour la lutte contre la traite des personnes, 2011-12.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note du fait que l’article 135(2)(a) du Code pénal, tel que modifié en 2008, dispose que le délit de traite d’une personne de moins de 18 ans, dans les cas où l’auteur de cet acte connaissait son âge, est passible d’une peine de détention de huit à douze ans. La commission avait demandé des informations sur l’application pratique de cette disposition.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les administrations chargées de faire respecter la loi ont engagé 1 410 procédures pénales en 2010 en application de l’article 135 du Code pénal contre 847 personnes, et que ces affaires ont été portées devant les tribunaux. Le gouvernement indique également que, au cours des sept premiers mois de 2011, 212 cas de traite ont fait l’objet de poursuites en application de l’article 135 du Code pénal. Sur les 1 003 personnes identifiées comme victimes de traite en 2011, 51 étaient des mineurs, dont 23 garçons et 28 filles.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que le cadre législatif ouzbek (la Constitution et la loi sur les garanties des droits des enfants) prévoit un droit à l’éducation, et garantit notamment l’éducation secondaire générale obligatoire et gratuite ainsi que l’éducation secondaire professionnelle. La commission avait toutefois pris note de l’information publiée par l’UNICEF selon laquelle, bien que l’enseignement primaire soit officiellement gratuit, les coûts croissants des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport ont pour effet de faire baisser les taux d’assiduité. La commission avait également noté que, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était déclaré préoccupé par les coûts officieux cachés de l’éducation et avait recommandé que le gouvernement s’assure que l’enseignement primaire est gratuit et accessible à tous les enfants et prenne des mesures pour éliminer tous les coûts cachés de la présence à l’école (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 30 et 31). La commission avait, en outre, pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour l’enseignement professionnel spécial secondaire avait approuvé des instructions de suivi de l’assiduité des élèves.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les allocations budgétaires pour le programme de développement des écoles et de l’enseignement se sont élevées en 2009 à 2 664,5 milliards de soms ouzbeks (UZS) et en 2010 à 2 205,6 milliards d’UZS, ce qui a contribué à la réduction des dépenses des parents pour l’éducation de leurs enfants. Le gouvernement déclare qu’une attention particulière a été accordée au soutien aux enfants des familles pauvres, notamment à la fourniture de vêtements scolaires. Il indique également que le taux de passage à la classe supérieure à partir de la neuvième classe de l’enseignement général a été de 96,8 pour cent en 2009 et de 97,1 pour cent 2010. La commission note que, malgré le suivi de l’assiduité des élèves, 3 045 élèves de l’enseignement secondaire et de l’enseignement professionnel ne sont pas allés en classe en 2010. Au nombre des motifs de cette absence d’assiduité figuraient la qualité insuffisante de l’éducation, la distance entre les établissements d’enseignement et le domicile des enfants et des raisons de santé. Le gouvernement déclare que, suite aux mesures prises, plus de 29 000 élèves sont revenus à l’école. Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système d’éducation, en accordant une attention particulière aux enfants des couches les plus pauvres de la population.
Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, avait demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et soutenues pour, entre autres, permettre la prévention de la traite (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26 et 27).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes a intensifié ses activités de sensibilisation afin de mieux informer les citoyens sur les conséquences des délits liés à la traite de personnes. A cet égard, le gouvernement indique que de nombreuses actions de sensibilisation ont été organisées par la Commission nationale, et que de nombreuses banderoles, affiches et brochures sur ce sujet ont été distribuées. Le gouvernement se réfère à une enquête réalisée par le Centre pour les études d’opinion publique sur la sensibilisation des citoyens au délit de traite de personnes, qui a révélé que 90 pour cent des personnes ayant répondu étaient au courant de l’existence de ce type de délit, et que 88 pour cent en avaient eu connaissance en suivant les émissions télévisées du gouvernement.
Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que la loi sur la prévention de la traite de personnes prévoit la création d’institutions spécialisées pour garantir la protection des victimes de la traite et leur porter assistance. A cet égard, le gouvernement a adopté, en novembre 2008, une résolution portant création du Centre national de réhabilitation. La commission avait également noté que le CEDAW, dans ses observations finales du 26 janvier 2010, s’était déclaré préoccupé par l’insuffisance des procédures de réhabilitation mises à la disposition des victimes de la traite revenues de l’étranger (CEDAW/C/UZB/CO/4, paragr. 26).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’une des principales tâches de la Commission nationale interinstitutions de lutte contre la traite des personnes consistait à fournir une assistance médicale, psychologique, juridique, sociale et autre aux victimes de la traite aux fins de leur réadaptation complète. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, la construction du Centre national de réadaptation à Tachkent a été menée à terme fin 2009 et que ce centre fournit une assistance aux victimes de la traite. Le gouvernement indique que le centre offre de bonnes conditions de vie, un apport alimentaire et un soutien médical, psychologique, juridique et social. Il précise que depuis 2009 une assistance médicale et de réadaptation sociale a été fournie par le centre à 360 personnes, et notamment à certains enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) avait exprimé sa préoccupation quant au nombre croissant d’enfants des rues. A cet égard, la commission avait pris note de l’information de l’UNICEF selon laquelle le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400 enfants. La commission avait aussi pris note de la déclaration figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite, selon laquelle les enfants qui travaillent dans les rues sont très visibles (p. 49). Elle avait également noté que, dans l’évaluation rapide de l’OIT/IPEC, il était indiqué que la majorité des enfants des rues n’étaient allés qu’à l’école primaire et avaient abandonné leur scolarité dès l’âge de 10 ou 12 ans. L’évaluation rapide de l’OIT/IPEC révélait également que la mendicité, le vol et la prostitution figuraient parmi les sources de revenus les plus courantes de ces enfants des rues (pp. 55 et 56).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 2 380 enfants des rues ont été identifiés et réinsérés, et 311 000 mineurs vivant dans des conditions socialement vulnérables ont reçu une assistance sociale et juridique. Le gouvernement indique également que la protection sociale fournie aux enfants sans parents a été améliorée de même que le soutien apporté aux enfants de familles vulnérables et à faibles revenus, en particulier par l’intermédiaire des maisons «Mekhribonlik», qui dispensent une éducation à ces enfants. La commission note que le gouvernement indique que, suite aux mesures prises pour soutenir les enfants vulnérables et les réadapter, la criminalité infantile a baissé de 25 pour cent entre 2000 et 2010. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans les rues sont protégées de ces pires formes de travail. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération internationale. La commission avait précédemment pris note de l’information publiée en juillet 2009 par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) selon laquelle l’office était en train de mettre en œuvre un projet intitulé «Renforcement de la réaction de la justice pénale à la traite des personnes en Ouzbékistan». La commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de coopération internationale prises à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet de l’ONUDC, des réunions ont été régulièrement tenues entre les autorités chargées de faire respecter la loi et les experts du domaine de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement déclare également que, dans le cadre du projet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) intitulé «Accroissement de l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes aux fins d’une exploitation du travail et d’une exploitation sexuelle», une publication a été rédigée sur ce sujet, et une visite de travail a été organisée avec une délégation de représentants de la République de Moldova, de l’Italie et de la France afin d’échanger des expériences sur la lutte contre la traite. La commission prend également note de l’information fournie par l’OSCE selon laquelle plusieurs ateliers ont été organisés en Ouzbékistan sur la lutte contre la traite, et notamment un atelier de trois jours tenu à Tachkent en octobre 2011 sur les défis que pose la menace de la traite de personnes, ainsi que sur les meilleures pratiques permettant d’identifier les victimes de la traite, de leur apporter un soutien dans l’exercice de leurs droits et de faciliter leur accès au système judiciaire.
Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le Plan d’action national sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et sur la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, prévoyait l’identification et la protection sociale des enfants appartenant à des groupes exposés à des risques, ainsi que des mesures de supervision (sur une base trimestrielle) de la situation des enfants des familles pauvres. La commission avait demandé des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce plan d’action national pour protéger les enfants des familles pauvres contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le plan d’action national a donné des résultats concrets. Le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Protection sociale a préparé puis soumis au Conseil des ministres des propositions concernant l’opportunité d’élaborer un projet de plan d’action 2011-2013 et que ce projet prend en compte les recommandations de la commission. Le gouvernement indique que ce plan d’action national comprend des mesures visant à protéger les droits et les intérêts des enfants socialement vulnérables. Enfin, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les unités territoriales du ministère de l’Intérieur ont constitué une base de données sur les enfants de familles pauvres exposés à des risques et selon laquelle 7 274 enfants ont bénéficié d’une assistance sociale et juridique dans les centres du ministère de l’Intérieur en 2010.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le Plan d’action national sur les conventions nos 138 et 182 prévoyait que le ministère du Travail et de la Protection sociale procède à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’enquête trimestrielle sur l’emploi de la population, menée en application de la décision du Conseil des ministres no 106 du 24 mai 2007, une analyse spéciale est en cours pour évaluer le nombre de personnes de moins de 18 ans pourvues d’un emploi. Le gouvernement indique qu’une méthode spécifique a été mise au point à cette fin. La commission prend également note de l’indication, dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, s’agissant du recrutement de personnes en vue d’une exploitation pour le travail et d’une exploitation sexuelle, 565 procédures pénales ont été engagées concernant 846 personnes en 2010, et 92 concernant 142 personnes au cours des trois premiers mois de 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques tirées de l’enquête sur l’emploi de la population ainsi que toute autre donnée pertinente recouvrée concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, dès que cette enquête aura été menée à terme.
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