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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Brasil (Ratificación : 2002)

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Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, document GB.304/14/7 de janvier 2009). La commission prend note du rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat des ingénieurs du district fédéral (SENGE/DF); dans cette réclamation, l’organisation syndicale a allégué que les peuples autochtones n’avaient pas été consultés à propos de l’effet que le projet de loi no 62 de 2005 (PLC/62 2005) sur l’administration des forêts publiques aurait sur leurs droits. La commission note que, au paragraphe 62 du rapport, le comité tripartite a recommandé au Conseil d’administration d’approuver ce rapport, et de:
  • a) demander au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour compléter la consultation sur l’impact des concessions forestières envisagées dans la loi relative à l’administration des forêts publiques sur les peuples autochtones susceptibles d’être touchés, en prenant en compte l’article 6 de la convention ainsi que les conclusions du comité figurant aux paragraphes 42 à 44 du présent rapport;
  • b) demander au gouvernement en particulier d’adopter les mesures réglementaires et pratiques pertinentes afin de mettre en œuvre la consultation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, en respectant les exigences de l’article 6 en matière de procédure, avant d’émettre les licences d’exploration et/ou d’exploitation forestières prévues par la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • c) demander au gouvernement de veiller à ce que la consultation prévue à l’article 15 de la convention soit effectuée au sujet des terres mentionnées au paragraphe 52 du présent rapport, quelle que soit leur situation juridique, dans la mesure où elles répondent aux critères définis à l’article 13, paragraphe 2, de la convention (terres que les peuples autochtones occupent ou utilisent d’une autre manière);
  • d) inviter le gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, à garantir la participation des peuples autochtones à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes relatifs aux activités forestières en cause, y compris à la détermination des terres indigènes exclues des activités forestières en vertu de l’article 11(IV) de la loi relative à l’administration des forêts publiques;
  • e) demander au gouvernement, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, de garantir que des études seront effectuées, en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités forestières prévues dans la loi pourraient avoir sur eux;
  • f) demander au gouvernement de veiller à ce que les peuples autochtones touchés par les activités forestières participent, chaque fois que c’est possible, aux avantages découlant de ces activités et reçoivent une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités;
  • g) demander au gouvernement de veiller à ce que les activités forestières n’aient aucune incidence sur les droits de propriété et de possession figurant à l’article 14 de la convention;
  • h) demander au gouvernement d’adopter les mesures spéciales nécessaires en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples autochtones touchés par les activités forestières;
  • i) recommander au gouvernement de solliciter l’assistance et la coopération technique du Bureau, le cas échéant, pour mettre en œuvre, en coopération avec les partenaires sociaux, les recommandations contenues dans le présent rapport et promouvoir le dialogue entre les parties;
  • j) confier à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations le suivi des questions soulevées dans le présent rapport en ce qui concerne l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989; et
  • k) rendre ce rapport disponible au public et clore la procédure ouverte par l’organisation plaignante, alléguant l’inexécution par le Brésil de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Appelée à assurer le suivi de la présente réclamation, la commission relève que le gouvernement ne transmet pas d’informations à ce sujet. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’ensemble des questions posées par le comité tripartite dans son rapport de mars 2009 (document GB.304/14/7).
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission salue le fait que, d’après le gouvernement, la convention s’applique pleinement aux communautés quilombolas; dans son rapport, il transmet des informations nombreuses et détaillées sur les programmes et les politiques destinés à garantir l’intégrité culturelle, sociale et économique de ces peuples. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question, en faisant une évaluation de l’effet des programmes et des politiques en pratique, des effets concrets sur le développement des communautés quilombolas et en indiquant le nombre de ces communautés et celui des personnes couvertes.
Articles 6, 7, 15 et 16. Consultation et participation. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé au gouvernement l’obligation de consulter les peuples couverts par la convention chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, et l’avait invité à examiner les mécanismes de consultation et de participation existants, en coopération avec les peuples autochtones. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un dialogue tripartite sur la mise en place d’un mécanisme de consultation a été engagé. Le gouvernement indique que plusieurs organismes étatiques utilisent déjà des mécanismes de consultation, mais que la forme et la portée des consultations menées varient. En ce sens, comme tous les secteurs ont reconnu la nécessité de disposer d’un mécanisme de ce type, il a été prévu d’organiser un séminaire, auquel les peuples autochtones prendraient part, pour élaborer un projet de loi, ou de décret-loi, sur les consultations. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de garantir la consultation et la participation adéquates des peuples autochtones pour la conception de ce mécanisme de consultation, et d’envoyer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Elle le prie aussi d’indiquer comment les peuples autochtones sont consultés à l’heure actuelle chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement.
Communautés quilombolas d’Alcântara. Depuis de nombreuses années, la commission s’intéresse à la situation de ces communautés de la municipalité d’Alcântara (Etat de Maranhão), en raison de la création du Centre de lancement de l’Alcântara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcântara (CEA) sur des territoires qu’occupent traditionnellement les communautés quilombolas, sans que la consultation et la participation de celles-ci n’aient été assurées (52 000 hectares ont été expropriés dans les années quatre-vingt; en 1992, 62 000 hectares supplémentaires l’ont été). D’après les communautés, aucune étude d’impact sur l’environnement n’a été effectuée. La commission avait noté que, dans le cadre de l’étude technique d’identification et de délimitation à laquelle ont participé les institutions gouvernementales concernées, il avait été établi que 78 105,34 hectares seraient considérés comme territoire des communautés quilombolas, et que ce territoire serait réparti entre 3 500 familles. La commission avait cru comprendre que cela entraînerait la réduction du territoire occupé traditionnellement par les communautés. Par conséquent, elle avait estimé qu’il existait un conflit, puisqu’une partie du territoire attribué au CLA et au CEA était revendiquée par les quilombolas; pour des questions de sécurité nationale, les quilombolas n’avaient pas accès à ce territoire. La commission note que, d’après les observations présentées par le Syndicat des travailleurs et travailleuses ruraux de l’Alcântara (STTR) et le Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’agriculture familiale de l’Alcântara (SINTRAF) le 6 novembre 2009, la délimitation territoriale n’a pas inclus les 8 700 hectares sur lesquels se trouve le CLA. Les organisations syndicales mentionnent également les études d’impact réalisées à ce jour avec la participation des peuples autochtones, qui n’ont pas encore été approuvées par les autorités compétentes. Ces études n’ont pas déterminé les indemnisations à accorder aux communautés quilombolas pour les dommages causés. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) le bureau du Procureur général de la nation a chargé en 2009 une de ses chambres fédérales de conciliation et d’arbitrage du processus de régularisation des terres afin de régler le conflit d’intérêts dû à la régularisation des terres quilombolas, d’une part, et à l’extension de la zone de lancement spatial, d’autre part; 2) plusieurs entités gouvernementales ont participé à ce processus; 3) d’après le procureur, l’utilisation du territoire pour les lancements pourrait impliquer le déplacement de 1 000 familles quilombolas; 4) la chambre fédérale de conciliation et d’arbitrage a tenu sept réunions depuis octobre 2010, élaboré une proposition définitive et proposé d’organiser une réunion ministérielle et de consulter les communautés quilombolas d’Alcântara à ce sujet avant de soumettre ses conclusions au Président de la République. Le gouvernement indique qu’une procédure est en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme à ce sujet, et renvoie aux mémoires présentés par le gouvernement à cette instance.
A cet égard, la commission relève que les informations transmises par le gouvernement concernent les négociations menées par différentes entités étatiques (dont certaines sont chargées des questions autochtones), mais n’indiquent pas que les organisations représentatives des communautés quilombolas ont été consultées à une étape quelconque des négociations sur la création du CLA et du CEA, sur l’identification et la délimitation des terres, sur l’accord de coopération passé avec l’Ukraine en 2002 et 2004, qui implique une extension du territoire concerné, ni sur le règlement du conflit d’intérêts après que celui-ci a été constaté. La commission observe qu’il n’est pas prouvé que les peuples autochtones ont pris part aux décisions qui ont abouti à la création du CLA et du CEA, et aux études d’impact réalisées à ce sujet. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention, le gouvernement est tenu de consulter les peuples couverts par la convention à travers leurs institutions représentatives chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, le gouvernement doit faire en sorte que des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. La commission est amenée à souligner que les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour mener les activités mentionnées. Enfin, la commission renvoie le gouvernement à l’article 16 de la convention au cas où les peuples autochtones devraient être déplacés des terres qu’ils occupent. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) toutes les consultations réalisées à ce jour dans le cadre du conflit concernant les territoires occupés traditionnellement par les communautés quilombolas d’Alcântara attribués pour la création du Centre de lancement de l’Alcântara (CLA) et du Centre spatial de l’Alcântara (CEA), notamment le suivi de la procédure devant la chambre fédérale de conciliation et d’arbitrage à ce sujet;
  • ii) les modalités de la participation des communautés quilombolas à l’étude technique d’identification et de délimitation des territoires, et les progrès réalisés en vue d’identifier et de délimiter les terres traditionnellement occupées par ces communautés afin de garantir les droits de propriété et de possession de ces communautés sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, et pour sauvegarder leur droit d’utiliser les terres non exclusivement occupées par elles, mais auxquelles elles ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance; les mesures transitoires adoptées conformément à l’article 4 de la convention pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des communautés intéressées lors du processus de reconnaissance et de délimitation de leurs terres;
  • iii) les études effectuées en coopération avec les peuples intéressés pour évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que la création et le développement du CLA et du CEA pourraient avoir sur les communautés concernées, et la manière dont le gouvernement garantit l’intégrité culturelle, sociale et économique des communautés quilombolas concernées dans le cadre de la conciliation des intérêts divergents des parties intéressées;
  • iv) l’issue des éventuelles actions en cours devant une autorité judiciaire nationale; et
  • v) les décisions entraînant un déplacement des communautés et les mesures adoptées en application de l’article 16 de la convention.
Usine hydroélectrique de Belo Monte. La commission prend note des nombreuses informations communiquées par le gouvernement concernant le projet de construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte, les études effectuées et les processus participatifs menés à propos de l’exécution du projet. Elle note en particulier que: 1) la construction de l’usine s’inscrit dans le cadre de l’engagement du gouvernement de réduire les émissions de CO2, en utilisant des sources renouvelables pour produire de l’énergie; 2) la licence octroyée concerne le bassin de la rivière Xingu et a été octroyée après que les organes compétents ont réalisé une étude environnementale; 3) le projet ne doit pas être exécuté sur des terres des peuples autochtones (d’après les études d’impact sur l’environnement et suite à la réduction de la zone d’inondation, qui est passée de 1 225 kilomètres carrés à 516 kilomètres carrés (soit une réduction de 60 pour cent), dont 228 kilomètres carrés constituent le lit actuel de la rivière); 4) le projet n’implique pas l’inondation de terres indigènes ni le déplacement de peuples autochtones; 5) l’ensemble du processus a été suivi par la Fondation nationale de l’Indien (FUNAI) et par d’autres organes de l’Etat concernés ainsi que par d’autres communautés autochtones intéressées; et 6) en vertu du décret présidentiel du 19 novembre 2009, un Groupe de travail intergouvernemental (GTI) a été créé. Constitué de représentants de 19 entités et organes fédéraux, de 27 organes de l’Etat de Pará, de municipalités et de membres de la société civile, il a élaboré un plan de développement durable de la région de Xingu. Le contrôle de la mise en œuvre de ce plan incombe à une commission de contrôle paritaire, composée de 15 représentants des organes gouvernementaux et 15 représentants des organisations de la société civile, y compris des représentants autochtones. L’entreprise en charge de la construction s’est engagée dans le développement socio-économique de la région de Xingu, en apportant 500 000 000 reais au plan.
S’agissant de la participation effective des peuples autochtones au processus, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle: 1) le 25 mai 2005, la population a eu accès aux études d’impact sur l’environnement; en 2009, quatre audiences ont eu lieu dans plusieurs municipalités concernées et, en 2008 et 2009, plus de 20 ateliers participatifs ont eu lieu avec les peuples autochtones. Ils visaient à lever des doutes, à donner des informations sur la teneur du projet, ses effets et les mesures destinées à les atténuer; 2) du 19 août au 2 septembre 2009, l’Institut brésilien de l’environnement (IBAMA) a organisé des ateliers avec les peuples autochtones pour leur présenter les conclusions de l’étude d’impact sur l’environnement, auxquels ont participé 5 000 personnes, dont 200 «représentants autochtones»; et 3) l’avis 21/CNAM/CGPIMA a été rendu sur la base des études techniques de la FUNAI. Cet avis comprend une analyse de la procédure d’octroi de licence et des études d’impact effectuées, et impose des mesures de soutien en faveur du renforcement des institutions et du développement des communautés concernées par le projet. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une procédure concernant ce projet est en cours devant la CIDH, et que, dans le cadre de cette procédure, des mesures provisoires ont été ordonnées le 1er avril 2011 (MC 382 10). La commission note que la CIDH a demandé que la licence octroyée pour le projet soit suspendue et qu’aucun travail ne commence si certaines conditions minimales ne sont pas remplies, notamment l’obligation de mener des consultations, conformément à la Convention américaine sur les droits de l’homme. La commission note aussi que, dans sa décision du 28 septembre 2001, un juge fédéral de Pará a émis une injonction interdisant à l’entreprise de construction de modifier le lit de la rivière, notamment au moyen de barrages ou de toute autre construction qui auraient des effets sur le cours naturel de la rivière et, partant, sur la faune. La commission prend note des informations communiquées, et rappelle que, en vertu de l’article 15 de la convention, le gouvernement doit consulter les peuples autochtones avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La commission souligne que le projet hydroélectrique pourrait entraîner une modification de la navigabilité des rivières, de la faune, de la flore et du climat, qu’il a des effets sur les peuples vivant sur les territoires où il doit être exécuté, et que ces effets ne se limitent pas à l’inondation des terres ou au déplacement de ces peuples. La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 6, le gouvernement doit consulter les peuples intéressés à travers leurs institutions représentatives et pas directement les individus. De plus, les consultations prévues par la convention doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances, en vue de parvenir à un accord ou d’obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Dans son observation générale de 2010, la commission a estimé que les procédures et mécanismes de consultation doivent permettre aux peuples concernés d’exprimer pleinement leurs points de vue, suffisamment à temps et en se basant sur leur pleine compréhension des questions soulevées, pour qu’ils puissent exercer une influence sur les résultats de la consultation et contribuer à l’obtention d’un consensus, et ce d’une façon qui soit acceptable par toutes les parties. Dans la même observation générale, la commission a estimé que l’on ne pouvait pas considérer qu’une simple réunion d’information permet le respect des dispositions de la convention, et que les communautés intéressées devraient participer à l’élaboration des études d’impact sur l’environnement. D’après la documentation et les informations transmises par le gouvernement, la commission estime que, dans le cadre des procédures menées à ce jour, malgré leur caractère étendu, les conditions prévues aux articles 6 et 15 de la convention, telles qu’elles sont décrites plus haut, ne sont pas remplies, et que les peuples autochtones n’ont pas pu participer de manière effective à la détermination de leurs priorités, conformément à l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour consulter les peuples autochtones concernés sur la construction de l’usine hydroélectrique de Belo Monte, celle-ci risquant d’avoir des effets néfastes irréversibles (articles 6 et 15 de la convention);
  • ii) en consultation avec les peuples autochtones, prendre des mesures pour déterminer si les priorités de ces peuples ont été respectées et déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts seront menacés afin d’adopter les mesures d’atténuation nécessaires et de prévoir l’indemnisation voulue; et
  • iii) transmettre des informations sur les résultats des procédures en cours devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme et devant le tribunal fédéral de Pará.
Transfert des eaux du fleuve San Francisco. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet de détournement des eaux du fleuve San Francisco vers des bassins fluviaux du nord-est septentrional; la FUNAI est associée au processus afin que les peuples autochtones soient entendus et informés sur le projet, et que des mesures d’atténuation et d’indemnisation s’appliquent. La commission note que, pour l’élaboration de l’étude d’impact sur l’environnement, l’IBAMA et la FUNAI ont donné des orientations qui prennent en considération les terres des peuples autochtones truká, tumbalalá, pipipan et kambiwá. L’étude mentionnée a mis en évidence certains problèmes, et comprend des propositions concernant la santé, l’éducation, les infrastructures, les activités économiques et l’organisation autochtone, entre autres thèmes. Relevant toutefois que le gouvernement ne donne pas d’information sur les procédures de consultation des peuples autochtones qui auraient été menées conformément aux articles 6 et 15 de la convention ni sur la participation de ces peuples à la réalisation des études d’impact et aux différentes mesures et programmes prévus conformément à l’article 7 de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur cette question.
Projet de loi concernant la construction d’une usine hydroélectrique sur la rivière Cotingo – terre autochtone Raposa Serra do Sol. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Congrès a repris l’examen du décret législatif no 2540/06 sur le projet et que, à l’heure actuelle, le projet est examiné par la commission des mines et de l’énergie et qu’il sera soumis à la Commission de la Constitution et de la justice. Lorsque ces commissions l’auront approuvé, il sera examiné par le Congrès en séance plénière. Le gouvernement indique que le décret prévoit le renforcement du droit de consultation et de participation des peuples autochtones aux examens; l’audition des communautés autochtones intéressées, l’approbation, par le Congrès, des accords proposés avec ces communautés; la mise en place de mesures de protection de l’intégrité physique, socio-économique et culturelle des communautés et la réalisation d’études d’impact sur l’environnement. Selon le gouvernement, la FUNAI a prôné, devant le Congrès, la nécessité de mener des consultations libres et éclairées avec les peuples autochtones, avant que le projet soit voté. La commission note que, d’après la communication de la FUNAI no 560/COLIC/CGGAM/10, jointe par le gouvernement à son rapport, les peuples autochtones qui occupent les zones concernées par le projet ne seraient pas favorables à celui-ci. Dans la communication, il est indiqué que le projet aurait des effets irréversibles sur ces peuples et, pour cette raison, il est recommandé de les consulter. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet fait l’objet de consultations pleines et entières avec les peuples autochtones, et que leurs points de vue, leurs priorités et leurs intérêts sont pris en compte lors de l’adoption de décisions concernant ce projet. La commission espère que les peuples intéressés pourront participer aux études d’impact conformément à l’article 7 de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur tout élément nouveau en la matière.
Mines sur les terres indigènes des Cinta larga. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures adoptées sont destinées à permettre aux peuples autochtones de récupérer leurs territoires traditionnels en expulsant les sociétés de prospection et les mineurs qui s’y trouvent, en collaboration avec les peuples intéressés. La FUNAI exerce un contrôle sur la zone avec l’aide des peuples eux-mêmes, et des études concernant leur développement sont effectuées. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur cette question.
Article 14. Terres. Situation des communautés quilombolas. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 98/2007, qui habilite la Fondation culturelle Palmares à instaurer une procédure administrative de certification des terres et d’organisation du cadastre des communautés se définissant elles-mêmes comme autochtones ou tribales, 1 635 titres ont été certifiés et octroyés aux communautés quilombolas depuis 2003. L’Institut national de colonisation et de réforme agraire (INCRA) a engagé 996 procédures d’octroi de titres depuis 2003. Le gouvernement transmet également de nombreuses informations sur les programmes et les politiques destinés à ces communautés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les procédures de certification et d’octroi de titres fonciers engagées en faveur des communautés quilombolas, conformément à l’article 14 de la convention. Elle lui demande de l’informer sur les mesures spécifiques adoptées afin de sauvegarder les personnes, les institutions et les biens des peuples intéressés pendant la procédure d’octroi de titres fonciers.
Situation des peuples guaraní dans l’Etat du Mato Grosso do Sul. Peuples guaraní kaiowá. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné la situation très grave que connaissent les communautés guaraní kaiowá sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. La commission relève que, dans ses observations du 1er septembre 2010 – dont elle avait pris note dans sa précédente observation –, la Confédération syndicale internationale (CSI) mentionne les lenteurs de la délimitation des territoires traditionnellement occupés par ces peuples, et la progression des cultures de soja et de canne à sucre sur ces territoires, ce qui entraîne le déplacement des peuples. L’organisation syndicale mentionne aussi des actes de violence et des menaces visant les membres de la communauté kaiowá, et l’assassinat de l’un d’entre eux. Elle indique que les droits au travail des populations autochtones employées dans les plantations ne sont pas respectés. A cet égard, le gouvernement reconnaît que les conflits fonciers ont donné lieu à des violations des droits de l’homme des membres de cette communauté, et indique que 13 procédures judiciaires concernant de graves conflits entre autochtones et propriétaires fonciers sont en cours depuis 2000; la commission en prend note. Le gouvernement reconnaît aussi que ces peuples se trouvent dans une situation de pauvreté difficile. Il indique que les procédures visant à protéger les terres des peuples autochtones dans le Mato Grosso sont lentes, et que la FUNAI se charge de remédier aux situations d’urgence. Ainsi, elle a créé six groupes de travail afin d’identifier et de délimiter les terres traditionnelles. Le 24 avril 2011, en vertu de l’ordonnance MJ/GM no 499, la communauté guaraní kaiowá s’est vu reconnaître la possession permanente de la terre Jatayvary, située dans la municipalité de Ponta Porã, dont la superficie est de 8 800 hectares. Le gouvernement indique à cet égard que ces communautés occupent près de 30 000 hectares, et que la FUNAI mettra en œuvre les mesures nécessaires pour délimiter les terres indigènes et pour que celles-ci soient reconnues par la Présidente, conformément à la législation. Le gouvernement fournit également des informations sur les divers processus de délimitation menés à ce jour. La commission prend note du rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones. Il fait état de la grave situation de pauvreté et de marginalisation que connaissent les peuples guaraní kaiowá, du taux de mortalité infantile élevé de cette communauté et des actes de violence, notamment des homicides, commis contre ses membres (A/HRC/12/34/Add.2 du 26 août 2009). La commission prie le gouvernement de:
  • i) prendre les mesures nécessaires pour procéder sans plus tarder, avec la participation des peuples autochtones concernés, à la délimitation des terres qu’ils occupent traditionnellement afin de reconnaître leurs droits de propriété et de possession, conformément à l’article 14 de la convention;
  • ii) adopter les mesures transitoires nécessaires pour sauvegarder les personnes, les institutions et les biens des peuples intéressés pendant la délimitation des terres, mesures visant notamment à préserver comme il se doit l’intégrité physique des membres des communautés et à les protéger de tout acte de violence et de toute menace;
  • iii) prendre les mesures nécessaires pour que les violences dénoncées fassent l’objet d’enquêtes; et
  • iv) transmettre des informations sur l’ensemble de ces questions.
La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la situation de la communauté guaraní mbyá, située dans la municipalité d’Eldorado do Sul, que mentionnent les observations du Syndicat des travailleurs de l’Université fédérale de Santa Catarina (SINTUFSC) du 19 septembre 2008, dont la commission avait pris note dans de précédents commentaires.
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