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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Alemania (Ratificación : 1993)

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Article 21, paragraphe 4, de la convention. Fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. La commission note avec intérêt l’information générale fournie par le gouvernement, selon laquelle la législation pertinente, y compris, en particulier, l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles (BKV), a un objectif avant tout préventif, à savoir qu’en cas de risque de contracter une maladie professionnelle, ou de récurrence ou détérioration d’une maladie existante, l’assureur doit tenter d’empêcher cette situation par tous les moyens appropriés et que, contrairement à la prévention générale, les mesures en question ont pour objectif d’éviter un risque spécifique de maladie associé à un travail particulier. Le gouvernement indique en outre que, pour les personnes assurées, le risque de tomber malade doit être réel et le risque pour la santé de la personne doit être indiqué dans un pronostic établissant l’apparition probable de la maladie si la personne concernée continue à travailler dans l’activité en question. Le gouvernement souligne que ceci n’implique pas que la maladie professionnelle a été déclarée, mais que le but est de prendre des mesures préventives aussi précoces que possible afin d’éviter le risque d’une dégradation supplémentaire de la santé. Si des efforts doivent être faits afin d’éliminer le danger en question grâce à des moyens techniques ou d’organisation, ou par un traitement médical proprement dit, le gouvernement indique que, si la menace pour la santé ne peut être éliminée par de telles mesures, il convient de demander aux personnes assurées concernées de cesser l’activité dangereuse. Dans de tels cas, et lorsque les travailleurs subissent une perte de revenu ou d’autres désavantages économiques, ils peuvent bénéficier d’une indemnité de transition en vertu de l’article 3(2) de la BKV. Selon le cas de chacun, le paiement d’une somme forfaitaire correspondant à la pension d’une année complète (les deux tiers des salaires bruts de l’année précédente), ou d’une indemnité versée tous les mois, pouvant atteindre le montant de la pension, est envisagé sur une période ne dépassant pas cinq ans. Le gouvernement insiste sur le fait que cette allocation de transition n’a pas pour but d’indemniser les dégâts sur la santé, dans la mesure où aucune maladie professionnelle n’est apparue à ce stade, mais plutôt d’indemniser le travailleur pour la différence de revenu entre l’activité qu’il avait à l’origine et sa nouvelle activité, pour une période de transition pouvant durer plusieurs années. La commission prend également note de l’information fournie selon laquelle, dans la pratique, ces dispositions ne sont plus applicables puisque la production et l’utilisation de l’amiante ont été en général interdites en Allemagne depuis 1993 et qu’en conséquence, il n’existe plus d’emplois impliquant le traitement de l’amiante, dans lesquels les personnes assurées risquent d’être exposées à l’amiante et aux risques connexes sur leur santé. Bien qu’il puisse y avoir encore dégagement de fibres d’amiante au cours de travaux de rénovation ou de démolition d’anciens bâtiments, le gouvernement indique que, dans de tels cas, l’application effective des règles concernant la protection contre l’amiante et les mesures de protection peuvent, dans une large mesure, empêcher le contact direct avec les fibres d’amiante. Le gouvernement indique enfin qu’en conséquence, il n’existe pas de statistiques sur les mesures prises conformément à l’article 3(2) de la BKV. La commission note que l’information fournie dans tous les cas mentionnés porte sur des travailleurs assurés par le régime d’assurance national et que le nombre de travailleurs qui ne sont pas entièrement couverts par les systèmes d’assurance nationaux peut être important, en particulier dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la façon dont cet article de la convention est appliqué lorsque les travailleurs ne sont pas entièrement couverts par les systèmes nationaux d’assurance maladie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information selon laquelle les rapports d’inspection ne contiennent pas d’évaluation concernant des substances spécifiques, de sorte que le pays ne possède pas de statistiques sur le nombre de travailleurs qui sont encore en contact avec l’amiante dans le cadre de leur travail, ou sur le nombre et le type de contraventions à la réglementation s’y rapportant. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle on constate aujourd’hui beaucoup de cas de cancers dus à des expositions à l’amiante. A cet égard, elle se réfère aux statistiques portant sur le secteur commercial en 2009, qui signalent 3 736 cas suspects, 1 921 cas confirmés et 108 décès dus à l’asbestose; 3 736 cas suspectés, 686 cas confirmés et 498 décès dus au cancer du poumon; et 1 386 cas suspectés, 970 cas confirmés et 722 décès dus au mésothéliome. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre toute information disponibles des rapports d’inspection et, lorsque les statistiques correspondantes existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des contraventions signalées, le nombre de maladies professionnelles dont il a été signalé qu’elles étaient dues à l’amiante, etc.
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