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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Australia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C158

Observación
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
Solicitud directa
  1. 2017
  2. 2014
  3. 1996

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2011, qui inclut des réponses aux questions soulevées dans son observation de 2009. Elle prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU). Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 2010, tous les Etats, à l’exception de l’Australie-Occidentale, se sont dessaisis de leurs prérogatives en matière de relations professionnelles au profit du Commonwealth, créant ainsi un nouveau système national des relations professionnelles pour le secteur privé (appelé le «système national»). Le nombre des recours en réparation introduits par des salariés assujettis au système national pour licenciement sans juste motif était de 11 116 pour la période 2009-10. A la fin du premier trimestre 2011, le nombre de ces recours pour 2010-11 était de 9 498. Les informations fournies par Fair Work Australia indiquent qu’un total de 258 recours ont été tranchés par la voie arbitrale au cours des neuf premiers mois de 2010-11, dont 20 au total ont fait l’objet d’une sentence ordonnant la réintégration. Le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison directe entre le nombre des recours introduits en application des dispositions de protection générale ou de la législation précédente parce que le régime de protection générale du Fair Work Act regroupe les protections de la liberté syndicale, celles contre le licenciement abusif et d’autres protections diverses qui étaient en vigueur sous la précédente législation. En 2009-10, le taux des règlements par conciliation, qui incluent toutes les questions de licenciement, était de 81 pour cent. Dans la législation précédente, le taux de règlements par voie de conciliation était de 75 pour cent pour la période 2008-09. La conciliation par téléphone reste la méthode de conciliation la plus répandue (96 pour cent des conciliations au cours du premier trimestre 2011 et 97 pour cent au dernier trimestre 2010). Le gouvernement indique qu’une recherche effectuée par TMS Social Research pour Fair Work Australia, et dont les résultats ont été publiés en novembre 2010, montre que 88 pour cent des employeurs ont répondu que la conciliation par téléphone est une méthode pratique, peu onéreuse et efficace et que 82 pour cent des employeurs se disaient satisfaits ou extrêmement satisfaits du rapport coût-efficacité et de l’efficacité de cette procédure de conciliation. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que des exemples de décisions de justice relatives à des questions de principe se rapportant à la convention.
Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Travailleurs effectuant une période d’ancienneté. Le gouvernement indique que le Fair Work Act prévoit une période d’ancienneté plus longue, de douze mois, pendant laquelle les salariés au sein d’entreprises de moins de 15 personnes puissent introduire un recours pour licenciement sans motif valable. Le gouvernement fournit des informations indiquant que, sur les 9 498 recours pour licenciement sans juste motif introduits auprès de Fair Work Australia en 2010-11, 1 876 portaient sur des petites entreprises. L’ACTU se félicite de ce que le Fair Work Act ait rétabli les droits de la plupart des travailleurs en matière de licenciement sans juste motif au sein du système fédéral. Toutefois, il s’inquiète de la persistance de règles différentes pour les petites entreprises. L’ACTU note que cette période d’ancienneté de douze mois pour les travailleurs des petites entreprises a pour effet de priver de la possibilité d’introduire des recours pour licenciement sans juste motif 22 pour cent des salariés des petites entreprises, 41 pour cent de l’ensemble des travailleurs du secteur hospitalier et 64 pour cent des jeunes âgés de 20 à 24 ans. De plus, en cas de changement d’entreprise, le Fair Work Act permet au nouvel employeur d’imposer au nouveau salarié une nouvelle période d’ancienneté avant de pouvoir introduire un recours pour licenciement sans juste motif. Ayant à l’esprit les préoccupations exprimées par l’ACTU, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la question.
Article 4. Motifs valables de licenciement. L’ACTU se dit préoccupé par le fait que le Fair Work Act n’impose pas à Fair Work Australia de vérifier que les personnes dont l’emploi doit être supprimé sont désignées de manière équitable. L’ACTU ajoute que le risque est que les employeurs auront la possibilité de sélectionner de façon arbitraire les personnes dont l’emploi sera ainsi supprimé. Il estime que la loi devrait préciser clairement qu’un licenciement pour raisons économiques ne peut être légitime que si les travailleurs dont l’emploi doit être supprimé sont désignés de manière équitable. Le gouvernement indique que 22 recours pour licenciement sans juste motif ont été déboutés en 2009-10 et, au cours des trois premiers trimestres de 2010-11, 21 recours pour licenciement sans juste motif ont été déboutés pour des raisons économiques. La commission invite le gouvernement à fournir des informations relatives à cette disposition de la convention, notamment des exemples de décisions de justice tenant compte des critères relatifs aux licenciements véritablement survenus pour motifs économiques.
Article 7. Procédure à suivre pour le licenciement ou au moment de celui ci. La commission, se référant à son observation de 2009, invite le gouvernement à donner des informations sur l’application du Code du licenciement dans les petites entreprises, s’agissant de la possibilité pour le travailleur de se défendre des allégations dirigées contre lui avant d’être licencié.
Articles 8 et 9. Procédures de recours contre le licenciement. La commission prend note des commentaires de l’ACTU indiquant que la période habituelle de prescription pour les recours en matière civile est de six ans. L’ACTU est persuadé que le délai de soixante jours imposé par le Fair Work Act est trop court étant donné qu’il arrive souvent que des travailleurs ne soient au courant du motif de leur licenciement que bien après celui-ci. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’effet donné à ces dispositions de la convention.
Article 11. Faute grave. L’ACTU s’inquiète de ce que le Code du licenciement dans les petites entreprises n’assure pas un traitement équitable aux salariés des petites entreprises. A titre d’exemple, le code suggère qu’un employeur peut procéder à un licenciement immédiat dès lors qu’il est convaincu que le salarié s’est livré, ne serait-ce qu’une seule fois, à un acte de vol, de fraude ou de violence. L’ACTU déclare qu’il est contestable que Fair Work Australia soit en mesure d’apprécier le caractère raisonnable des convictions de l’employeur dans de tels cas. Le gouvernement indique que, pour que Fair Work Australia soit en mesure de déterminer si le Code du licenciement dans les petites entreprises a été respecté, l’employeur doit pouvoir démontrer que ce licenciement immédiat reposait sur des motifs raisonnables, par exemple le fait d’avoir signalé un vol, une fraude ou une violence à la police. Les employeurs qui font de fausses déclarations à la police s’exposent à des inculpations au titre d’autres textes de loi. Le gouvernement déclare dans son rapport que plusieurs décisions de Fair Work Australia démontrent que le tribunal cherchera à savoir si un employeur avait des motifs raisonnables de croire qu’un salarié est coupable de faute grave. Ayant à l’esprit les préoccupations exprimées par l’ACTU, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la question.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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