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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Eswatini (Ratificación : 2002)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) dans une communication du 30 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur l’emploi avait été soumis au Cabinet pour approbation. Elle avait noté aussi qu’un projet de programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants avait été élaboré.
La commission prend note des allégations de la SFTU suivant lesquelles il n’existe pas de politique nationale ni de programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et que le gouvernement ne manifeste aucune volonté politique de s’attaquer, par la voie de la législation ou de la politique, aux questions concernant le travail des enfants.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle le programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants est actuellement à l’examen devant le Conseil consultatif du travail et sera bientôt soumis au Cabinet pour adoption. Elle note aussi que le gouvernement déclare que le projet de loi sur l’emploi, qui était devant le Parlement, a été retiré du fait que les partenaires sociaux jugeaient nécessaire d’y ajouter des matières qui n’avaient pas été prises en considération. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi sur l’emploi soit adopté dans un avenir proche, en tenant compte des commentaires formulés par la commission. Elle exprime également le ferme espoir que le programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants sera adopté sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Secteur informel, y compris les entreprises familiales. La commission avait noté précédemment, à la lecture de l’article 2 de la loi sur l’emploi, que le travail domestique, les exploitations agricoles et les entreprises familiales ne sont pas repris dans la définition des «entreprises» et que, par conséquent, les dispositions de l’article 97 concernant l’âge minimum ne s’y appliquent pas. Elle avait aussi noté la déclaration du gouvernement suivant laquelle les catégories de travailleurs exclues seraient prises en considération lors de l’élaboration du projet de loi sur l’emploi.
La commission note que, suivant l’article 11(1) du projet de loi sur l’emploi, une personne ne peut employer un enfant de moins de 15 ans, sauf dans une entreprise familiale ce qui, par rapport à l’enfant, signifie une entreprise gérée exclusivement par un parent ou un tuteur de l’enfant. La commission observe que le projet de loi sur l’emploi exonère les entreprises familiales des dispositions relatives à l’âge minimum. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types de travail, y compris le travail dans les entreprises familiales, à l’exception du travail léger, lequel ne peut être effectué que dans les conditions stipulées à l’article 7 de la convention. La commission rappelle également au gouvernement qu’il ne s’est pas prévalu des possibilités d’exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail envisagées à l’article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, suivant un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Swaziland de 2010, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des enfants sont employés pour la cueillette du coton, la récolte de la canne à sucre, la garde de bétail dans les zones reculées et pour des travaux domestiques. Ce rapport indique aussi que des enfants travaillent comme porteurs, transportant de lourdes charges sur des carrioles de fortune, récoltant leur dû et demandant leur chemin en grimpant et descendant de véhicules en mouvement. La commission constate donc que, dans les faits, des enfants semblent travailler dans un large éventail d’activités du secteur informel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants qui travaillent dans le secteur informel, y compris dans des entreprises familiales, bénéficient, en droit comme dans la pratique, de la protection offerte par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’adapter et de renforcer les services de l’inspection du travail pour assurer un contrôle efficace du travail des enfants dans le secteur informel.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon l’article 29(6) de la Constitution de 2005, tout enfant swazi a droit à l’enseignement gratuit dans les écoles publiques, au moins jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Cependant, la commission constatait avec inquiétude que la scolarité obligatoire s’achève à l’âge de 12 ans alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans au Swaziland. Elle avait aussi noté les préoccupations du Comité des droits de l’enfant devant les taux élevés de redoublement et d’abandon ainsi que l’extrême faiblesse du taux de réussite scolaire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été promulguée la loi sur l’enseignement primaire gratuit de 2010, qui contient des dispositions imposant aux parents d’envoyer leurs enfants à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement primaire. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les préoccupations exprimées par la commission à propos de l’écart entre l’âge de fin de scolarité obligatoire et l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans, seront prises en considération en temps utile. La commission note que, suivant les statistiques de l’UNICEF pour 2009, les taux nets de scolarité primaire pour les garçons et les filles étaient de 82 pour cent et 84 pour cent respectivement, tandis que, pour l’enseignement secondaire, les taux nets de scolarité des garçons et des filles étaient de 31 pour cent et 26 pour cent respectivement. De plus, la commission note que, suivant les «Données mondiales de l’éducation – Swaziland, 7e édition, 2010-11», rassemblées et publiées par l’UNESCO, seule la moitié environ des jeunes scolarisés terminent l’enseignement primaire, mais parfois au bout de dix années pour beaucoup, en raison de taux élevés de redoublement. Les taux de redoublement et d’abandon sont particulièrement élevés au cours des quatre premières années et, en quatrième année, près de 20 pour cent des élèves inscrits ont abandonné. La commission exprime sa vive préoccupation devant les taux élevés de redoublement et d’abandon et le faible taux de réussite dans l’enseignement primaire ainsi que devant la faiblesse des taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’étendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui est de 15 ans au Swaziland. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de relever les taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire pour les enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ainsi que pour réduire les taux d’abandon dans l’enseignement primaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque le projet de loi sur l’emploi aura été adopté, des mesures seront prises en consultation avec les partenaires sociaux afin de dresser une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents, comme le prévoit l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 15 ans seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de déterminer les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en application de l’article 10(2) du projet de loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission note que la limitation de la durée du travail et du travail de nuit prévue à l’article 11(2) du projet de loi sur l’emploi s’applique aux enfants travaillant dans des entreprises familiales. Toutefois, ce projet de loi sur l’emploi ne semble pas imposer d’âge minimum pour ces travaux légers, notamment dans les entreprises familiales. La commission note que, suivant le rapport conjoint de l’OIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale intitulé «Comprendre le travail des enfants au Swaziland», 9,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans le travail des enfants. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que la législation nationale peut autoriser l’emploi à des travaux légers de personnes à partir de l’âge de 13 ans, c’est-à-dire des travaux qui: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle également que, suivant l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles le travail léger pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions dans lesquelles les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Notant que la législation nationale ne réglemente pas les travaux légers et qu’un nombre significatif d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum sont engagés dans le travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, des dispositions réglementant et déterminant les activités de travail léger effectuées par des enfants de 13 à 15 ans, dans le respect de l’article 7 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, le système de gestion de l’inspection du travail était en cours d’informatisation et que, dorénavant, toutes les données statistiques sur le travail des enfants seraient rassemblées et conservées. La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, accompagnée de statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, d’extraits de rapports des services d’inspection, et d’informations sur le nombre et la nature des infractions signalées. Elle prie également le gouvernement de fournir, le cas échéant, copie des données sur le travail des enfants rassemblées et conservées par le nouveau système de gestion de l’inspection du travail.
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