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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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Article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. Age minimum d’admission au travail ou à l’emploi et détermination des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, grâce à l’aide apportée par le projet OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants», le gouvernement a élaboré un projet de réglementation sur le travail des enfants en Afrique du Sud, et elle avait exprimé l’espoir que ce projet de réglementation serait adopté prochainement.
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la réglementation sur le travail dangereux par les enfants en Afrique du Sud du 15 janvier 2010, qui englobe la réglementation sur la sécurité et la santé des enfants au travail (en vertu de la loi sur la sécurité et la santé au travail) et la réglementation sur le travail dangereux par les enfants, prise en application de la loi sur les conditions élémentaires d’emploi. La commission note à cet égard qu’en vertu des articles 4 à 10 de la réglementation sur la sécurité et la santé des enfants au travail, aucun travailleur enfant ne sera autorisé à travailler dans des emplois comportant des risques respiratoires, à des opérations s’effectuant en hauteur, à des opérations de levage de charges lourdes, dans un environnement chaud ou froid, dans un environnement bruyant, à des opérations mettant en œuvre des outils mécanisés ou des équipements de découpe et de meulage. La commission note en outre que cette réglementation définit l’enfant comme toute personne de moins de 18 ans (conformément à l’article 1(b)) et définit le travailleur enfant comme étant un enfant employé par un employeur ou travaillant pour lui contre rémunération de son travail, sous l’autorité de l’employeur ou d’une autre personne (art.1(c)).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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