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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Brasil (Ratificación : 1983)

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Articles 3 et 4 de la convention. Critères de détermination des taux de salaires minima – ajustement périodique du salaire minimum. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l’écart entre le niveau du salaire minimum national (actuellement fixé à 545 reals (BRL) par mois, soit environ 295 dollars E.-U.) et le montant minimum nécessaire pour couvrir les besoins fondamentaux des travailleurs et de leur famille pour le logement, la nourriture, l’éducation, la santé, les loisirs, l’habillement, l’hygiène, le transport et la sécurité sociale, comme le prescrit l’article 7 de la Constitution fédérale. En mai 2011, ce dernier montant était estimé à 2 300 BRL, ce qui représente 420 pour cent du salaire mensuel minimum pour 2011. La commission note que ce point est également soulevé dans les commentaires de la Centrale unique des travailleurs (CUT), qui ont été reçus le 31 août 2011 et transmis au gouvernement le 6 octobre 2011. Selon la CUT, le taux de salaire minimum devrait actuellement être quatre fois plus élevé pour satisfaire pleinement aux exigences constitutionnelles. La CUT allègue également que 80 pour cent des travailleurs sont payés en dessous du montant minimum de subsistance de 2 300 BRL. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT.
En outre, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles de nouveaux mécanismes ont été adoptés pour le réexamen et l’ajustement du salaire minimum jusqu’en 2023 en tenant compte de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes, y compris des copies des textes légaux pertinents, sur les nouveaux mécanismes et les consultations qui ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant leur adoption et leur mise en œuvre. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations faisant suite aux travaux de la Commission quadripartite de révision du salaire minimum, à laquelle il avait fait référence dans son précédent rapport. La commission saisit cette occasion pour rappeler que l’une des obligations essentielles imposées par la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être établies et appliquées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent participer sur un pied d’égalité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser de quelle manière la représentation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs est assurée dans le processus de fixation des salaires minima, tant en droit que dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des résultats d’inspections indiquant le nombre de visites effectuées, les violations de la législation sur le salaire minimum qui ont été constatées et les sanctions imposées, des statistiques sur l’évolution du salaire minimum par rapport à celle d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation, et des copies de rapports officiels ou d’études portant sur des questions relatives à la politique de salaire minimum.
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