ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Arabia Saudita (Ratificación : 1978)

Visualizar en: Inglés - Español - arabeVisualizar todo

Politique nationale d’égalité. Depuis de nombreuses années, la commission appelle le gouvernement à prendre des mesures pour formuler et appliquer une politique nationale conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention, reprenant au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a). Une mission de haut niveau du BIT sur l’élaboration d’une politique nationale d’égalité avait donné des indications en ce sens au gouvernement, notamment en ce qui concerne la constitution et le mandat d’une équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail se mettra en relation avec les organismes compétents, au nombre desquels la Commission des droits de l’homme, afin d’examiner la constitution d’une équipe de travail chargée de l’élaboration d’une politique nationale d’égalité. Le gouvernement exprime également le souhait de bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. Voulant croire que l’équipe spéciale composée de toutes les parties intéressées sera constituée dans un très proche avenir, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, sans délai, pour élaborer et appliquer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT. Notant qu’aucune information n’a été fournie sur l’état d’avancement de l’enquête nationale sur la situation dans le pays en ce qui concerne la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention et sur l’établissement d’un plan d’action, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Législation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse aux préoccupations exprimées précédemment en ce qui concerne l’absence de dispositions spécifiques interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. A la lumière des graves préoccupations concernant la discrimination dans l’emploi et la profession exprimées depuis de nombreuses années par la commission ainsi que par la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa politique nationale d’égalité l’adoption d’une législation interdisant spécifiquement la discrimination, aussi bien directe qu’indirecte, dans les secteurs public et privé, fondée sur tous les motifs mentionnés dans la convention, s’appliquant à tous les travailleurs et à tous les aspects de l’emploi, et assurant des voies de recours efficaces. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Champ d’application de la protection. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les «travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires» sont effectivement protégés contre la discrimination. Elle note que le gouvernement indique qu’un certain nombre de dispositions du Code du travail s’appliquent aux travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires et que les règles régissant le travail à temps partiel doivent être adoptées par le ministre. Le gouvernement indique également que les travailleurs domestiques et les autres travailleurs similaires, bien qu’exclus du champ d’application du Code du travail, ont la possibilité de déposer plainte auprès de commissions spéciales puis, si nécessaire, auprès des tribunaux. S’agissant du règlement sur les travailleurs domestiques et autres travailleurs similaires, qui était en cours d’élaboration, la commission note que le gouvernement déclare qu’il l’a soumis au Conseil des ministres pour adoption. Prenant note des informations générales fournies par le gouvernement dans ce contexte, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est assuré, dans la pratique, que les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs à temps partiel et les travailleurs occasionnels, saisonniers et temporaires sont en mesure de déposer plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession, d’indiquer si des plaintes de ce type ont été déposées et, dans l’affirmative, de préciser la suite qui leur a été donnée. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du règlement sur les travailleurs domestiques et de communiquer copie de ce règlement lorsqu’il aura été adopté. Elle lui demande également de fournir des informations spécifiques sur toutes dispositions adoptées en vue de réglementer le travail à temps partiel. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que toutes nouvelles dispositions législatives interdisant la discrimination couvrent tous les travailleurs, y compris ceux qui sont actuellement entièrement ou partiellement exclus du champ d’application du Code du travail.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait noté précédemment que la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe restait une caractéristique dominante du marché du travail saoudien, les femmes étant surreprésentées dans l’enseignement, les services de santé et les services sociaux. Elle avait également noté que, bien que l’interdiction législative faite aux hommes et aux femmes de travailler ensemble ait été abrogée, très peu de personnes avaient connaissance de ce changement. La commission prend note de l’indication du gouvernement relative à l’adoption de la politique nationale de l’emploi qui vise à élargir les possibilités d’emploi pour les femmes. Elle prend note également de l’adoption du neuvième plan de développement (2010-2014) dans lequel il est indiqué que, fin 2008, la participation des femmes à la population active était de 11,5 pour cent. Les femmes ne représentaient que 12,8 pour cent du total des emplois saoudiens, et 77,6 pour cent de l’ensemble des emplois du secteur de l’enseignement étaient occupés par des femmes. Le taux de chômage était de 6,8 pour cent pour les hommes et de 26,9 pour cent pour les femmes. Le plan de développement a notamment pour objectifs «[d’accroître] le taux global de participation, en particulier celui des femmes, afin de renforcer l’autonomisation économique des femmes»; «de promouvoir la participation des femmes à l’activité économique et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour accroître leur participation»; et «de consolider et renforcer les progrès qualitatifs dans l’éducation des jeunes filles saoudiennes à tous les niveaux de l’enseignement». La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que, bien qu’il existe une tendance à l’accroissement du nombre des postes de direction occupés par des femmes, il conviendrait de prendre des mesures plus dynamiques pour augmenter les possibilités d’emploi, d’éducation et de formation des femmes. Le gouvernement fournit également des informations sur différentes initiatives de formation en indiquant qu’en 2009 il y avait plus de 55 000 femmes en cours de formation dans les domaines de la formation technique et de la formation professionnelle, dans des centres et instituts gouvernementaux et non gouvernementaux. Notant que le gouvernement se réfère aux programmes de formation pour des emplois «qui conviennent aux femmes», la commission rappelle qu’il est important d’éviter les stéréotypes dans la formation et l’emploi en ce qui concerne les aptitudes et capacités des femmes pour certains emplois car cela limite leurs possibilités d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises en application du neuvième plan de développement et de la stratégie nationale de l’emploi afin d’accroître la participation des femmes à la population active, et notamment sur la formation et les moyens mis à disposition ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer l’éducation des filles pour élargir leurs futures possibilités d’emploi, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin d’offrir aux femmes des possibilités d’emploi dans un plus large éventail de secteurs et de professions, y compris à des postes de haut niveau et des postes de décision, et dans les domaines dans lesquels les hommes étaient jusqu’à présent traditionnellement surreprésentés, et elle le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission, comme elle l’avait déjà demandé précédemment, prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, soient informés du fait que la législation n’interdit plus aux femmes et aux hommes de travailler ensemble, et sur les mesures spécifiques adoptées pour régler le problème de la ségrégation de facto sur le lieu de travail. La commission demande également des informations sur la création, le mandat et les activités du Haut Comité national aux questions de la femme.
Harcèlement sexuel. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’absence de législation sur le harcèlement sexuel et par la vulnérabilité particulière des travailleurs domestiques à ce type de harcèlement. Le gouvernement répond en termes très généraux qu’il ne tolère pas les brutalités à l’encontre des travailleuses, y compris les travailleuses domestiques, et que quiconque agresse sexuellement une travailleuse fait l’objet des sanctions prévues par la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ne se limite pas à des délits de nature sexuelle, tels que ceux auxquels le gouvernement semble se référer, mais qu’il couvre un large éventail de situations. La commission note que, faute de définition claire et d’interdiction à la fois du harcèlement quid pro quo (chantage sexuel) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile, il est peu probable que l’on puisse lutter efficacement contre le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002 sur ce sujet. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission prie également le gouvernement de saisir l’occasion de l’élaboration du règlement sur les travailleurs domestiques pour s’attaquer plus particulièrement au problème du harcèlement sexuel car ces travailleurs y sont particulièrement vulnérables, et elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle les mesures de protection établies à l’article 149 du Code du travail, qui confinent les femmes dans des emplois «convenant à leur nature». Elle note que le gouvernement ne répond pas à sa demande de modification de l’article 149 afin de veiller à ce que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. En réponse à la demande de la commission qui souhaitait qu’il précise le sens de l’expression «pouvant leur convenir» dans l’ordonnance du 21 juillet 2003, qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir, le gouvernement déclare qu’il se réfère à des conférences pouvant convenir aux tâches spécialisées exercées par des femmes ou à toutes conférences spécialement destinées aux femmes. La commission note également, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, que les critères applicables aux travaux qui peuvent être effectués par des femmes restent régis par le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la main-d’œuvre (A/HRC/11/6/Add.3, 14 avril 2009, paragr. 29). Le paragraphe 2/A fixe les critères suivants à respecter pour que les femmes soient autorisées à travailler: a) le besoin pour l’intéressée de travailler; b) l’autorisation de son tuteur; c) le fait que le travail doit convenir à la nature d’une femme et ne pas la détourner de ses tâches ménagères et de ses devoirs conjugaux; d) un lieu de travail dans lequel hommes et femmes sont séparés; et e) le respect par les femmes des notions de dignité et de modestie ainsi que du code vestimentaire islamique. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi des femmes basées sur des stéréotypes en ce qui concerne leurs capacités professionnelles et leur rôle dans la société vont à l’encontre du principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et doivent être abrogées. Préoccupée par le fait que le cadre juridique en vigueur pose d’importantes limites à l’emploi des femmes, la commission prie instamment le gouvernement de modifier l’article 149 du Code du travail et d’abroger le paragraphe 2/A de l’ordonnance no 1/19M/1405 (1987) du Conseil de la main-d’œuvre afin de veiller à ce que toutes les mesures de protection soient strictement limitées à la protection de la maternité. La commission prie également le gouvernement de modifier l’ordonnance du 21 juillet 2003 qui approuve la participation des femmes aux conférences internationales pouvant leur convenir afin de veiller à ce que les femmes puissent participer aux conférences internationales en rapport avec l’emploi et la profession, sur un pied d’égalité avec les hommes.
Discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. La commission se voit obligée de noter avec regret que le gouvernement n’apporte une fois de plus aucune réponse à ses précédents commentaires et à ceux de la Commission de l’application des normes de la Conférence, relatifs aux préoccupations que suscite la discrimination contre les travailleurs migrants. La commission relève toutefois que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale mentionné précédemment, qui souligne le risque d’exploitation et d’abus des travailleurs migrants en raison du système du kafala (parrainage), que le système du kafala a récemment été réexaminé par le ministère du Travail (ibid., paragr. 63-65). La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour traiter la question de la discrimination et de l’exploitation dont sont victimes les travailleurs migrants, y compris en accordant une protection légale aux travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et pour mettre sur pied des mécanismes accessibles de résolution des litiges. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le réexamen du système du kafala par le ministère du Travail et notamment sur la méthode utilisée, sur toutes conclusions ou recommandations qui en résultent et sur les mesures de suivi à ce propos. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de suivre de manière concertée les questions liées à la discrimination envers les travailleurs migrants, notamment en examinant les professions qu’exercent ces travailleurs, leurs conditions d’emploi et en particulier la situation des femmes employées de maison; elle le prie instamment de faire figurer la lutte contre la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants en bonne place dans la politique nationale de l’égalité.
Discrimination fondée sur la religion. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat a commencé à encourager et promouvoir les valeurs de tolérance religieuse, y compris en engageant un dialogue national associant tous les citoyens quelles que soient leurs croyances, et en tentant de lutter contre la haine et la violence à l’encontre des non-musulmans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour encourager et promouvoir la tolérance religieuse, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession.
Mécanismes de règlement des différends et mécanismes des droits de l’homme. La commission s’était précédemment déclarée préoccupée par l’insuffisance des mécanismes de règlement des différends liés à des questions de discrimination, notamment à l’encontre des travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique une fois de plus qu’il n’y a pas eu de plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique également que la Commission des droits de l’homme met en œuvre un programme national de diffusion d’une culture des droits de l’homme, notamment par des mesures de sensibilisation au moyen des médias, de conférences, de symposiums et de publications visant à modifier les stéréotypes culturels et sociaux afin d’éliminer la discrimination. Le gouvernement indique aussi que le ministère de la Justice a élaboré une stratégie de développement des instances judiciaires en proposant la création d’unités spécialisées dans les questions relatives aux femmes dans l’administration de la justice et dans les organes judiciaires, chargées de recevoir les plaintes des femmes, dont le personnel administratif est composé de femmes, de femmes spécialisées dans la charia et de femmes conseillères juridiques. La création d’une unité chargée de la médiation dans les affaires concernant les femmes a également été proposée. Le gouvernement se réfère aussi au décret royal no 8382/mb du 28/10/1429 (2008) qui prévoit: la création d’unités pour les femmes dans les tribunaux et secrétariats de justice, sous la supervision d’une administration féminine indépendante; des procédures permettant de réduire les délais qui portent atteinte aux droits des femmes et de mettre fin aux violences subies par les femmes lorsqu’elles engagent des poursuites judiciaires, et l’adoption de sanctions; le traitement des plaintes des femmes et la recherche d’une manière transparente et fiable en matière de réception, d’enquête et de résolution de telles plaintes; et l’augmentation de la sensibilisation des femmes à leurs droits par l’intermédiaire des médias. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par la Commission des droits de l’homme pour accroître la sensibilisation au problème de la discrimination, en particulier en ce qui concerne toute activité spécifique de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la stratégie de développement des autorités judiciaires et le décret royal no 8382/mb. La commission prie également le gouvernement de préciser s’il est envisagé que des femmes puissent siéger à la Commission des droits de l’homme et dans les tribunaux, en ayant le même statut et les mêmes responsabilités que les hommes, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes soumises aux inspecteurs du travail, aux commissaires chargés du règlement des conflits du travail, à la Commission des droits de l’homme ou aux tribunaux en ce qui concerne des cas de discrimination et sur l’issue de ces plaintes. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes chargées du règlement des différends et de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, les commissaires chargés de régler les conflits du travail, les juges et les membres de la Commission des droits de l’homme reçoivent une formation appropriée en ce qui concerne la non-discrimination et les questions d’égalité.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer