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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Jordania (Ratificación : 1963)

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Protection des travailleurs migrants contre la discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait pris note du règlement no 90/2009 du 1er octobre 2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et aux autres travailleurs assimilés, et que l’article 5(a)(5) exige du travailleur qu’il ne puisse quitter la maison sans l’autorisation de l’employeur, et que l’article 5(c) prévoit que, si le travailleur «s’échappe sans raison valable du fait de l’employeur», il devra supporter toutes les obligations financières prévues par le contrat de travail signé, en plus des coûts liés à son rapatriement. La commission avait estimé que de telles dispositions plaçaient les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que 1 882 plaintes ont été portées devant le Département des travailleurs domestiques, la plupart desquelles concernent des demandes de paiement auprès des employeurs, les arriérés de salaires et le transfert de travailleuses domestiques d’un foyer à l’autre sans que les procédures requises n’aient été suivies. Le gouvernement indique également que le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens, composé de représentants du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur, de l’Administration des résidences et des Frontières, de représentants de l’Union des bureaux d’emploi des travailleurs domestiques à l’étranger, et d’un représentant des ambassades des pays d’origine des travailleurs migrants, est chargé d’examiner les problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques et d’y chercher des solutions. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris par le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens, pour remédier efficacement à la situation de dépendance et de vulnérabilité des travailleurs migrants, y compris dans le cadre des articles 5(a)(5) et (c) du règlement no 90/2009. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’application pratique du règlement no 90/2009, y compris des données ventilées par sexe et origine, sur le nombre et la nature des plaintes portées par les travailleurs devant le Département des travailleurs domestiques, les tribunaux ou autres instances, des informations sur toute visite d’inspection conduite, les sanctions imposées et les voies de recours proposées. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises par le Comité des travailleurs domestiques non jordaniens pour faire face à la discrimination contre les travailleurs domestiques fondée sur les motifs prévus par la convention, y compris au travers d’activités de sensibilisation des employeurs, des bureaux de placement et des travailleurs domestiques sur les problèmes auxquels font face les travailleurs domestiques dans le contexte de leur emploi. La commission demande également au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises ou envisagées pour protéger les travailleurs domestiques contre la discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la convention, et plus particulièrement sur le sexe, la race, la couleur et l’ascendance nationale.
Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment pris note des dispositions du Code du travail de 2008 et du statut no 30/2007 de la fonction publique qui, selon le gouvernement, est une protection appropriée des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission avait noté que, bien que ces dispositions semblent accorder aux travailleurs ayant fait l’objet de harcèlement la possibilité de présenter une plainte auprès de l’administration, elles n’établissent pas clairement la définition et l’interdiction du quid pro quo et de l’environnement hostile relevant du harcèlement sexuel. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, si le harcèlement sexuel n’est pas clairement mentionné dans le statut no 30/2007 de la fonction publique, l’interdiction est prévue par l’article 68(e) et couvre les actes portant atteinte à l’éthique de la fonction publique ou étant contraires aux principes de la justice et de l’équité. Le gouvernement indique également que le harcèlement sexuel est couvert par l’interdiction des actes constituant une offense à l’honneur, ou étant contraires à la morale publique, tel que prévu par le statut de la fonction publique, le Code pénal et le Code des pratiques professionnelles. Tout en prenant note de ces dispositions, la commission est contrainte de souligner que traiter la question du harcèlement sexuel essentiellement par le biais de procédures pénales est en principe insuffisant, étant donné le caractère sensible de cette question, la charge de la preuve difficilement réalisable, en particulier s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas, et le fait que le droit pénal porte généralement sur l’agression sexuelle et non sur l’éventail de comportements constituant un acte de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions qui définissent et interdisent clairement à la fois le quid pro quo et l’environnement hostile relevant du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser le public à la question du harcèlement sexuel au travail et pour assurer prévention et protection en la matière, et de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour harcèlement sexuel traitées par le Département de la protection de la famille, et sur toute décision judiciaire fondée sur les dispositions du Code du travail, du statut de la fonction publique et du Code pénal.
Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’ordonnance de 1997 émise dans le cadre de l’article 69 du Code du travail sur l’emploi des femmes a été modifiée et promulguée dans la Gazette officielle no 5068 du 1er décembre 2010. Le gouvernement indique également que les modifications tiennent compte de la nécessité d’augmenter les chances d’emploi pour les femmes et de limiter les restrictions à l’emploi qui leur sont imposées. Notant que l’ordonnance modifiée n’a pas été jointe au rapport du gouvernement, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance du 1er décembre 2010 sur les restrictions à l’emploi imposées aux femmes.
Egalité d’accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait souligné la nécessité de continuer à faire en sorte que le type de formation disponible pour les femmes leur permette d’accéder à un plus large éventail d’emploi et sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation organisés entre 2007 et 2010, d’où il ressort une augmentation de 5 pour cent des participantes et une baisse de 5 pour cent des participants à ces programmes. La commission se félicite de l’étude conduite par l’organisme de formation professionnelle en octobre 2010, pour suivre le parcours des diplômés ayant participé aux programmes offerts. Néanmoins, elle note, d’après l’étude, que 46 pour cent des participants et seulement 19,3 pour cent des participantes ont trouvé un emploi à l’issue de la formation, et que 58,3 pour cent des femmes diplômées étaient au chômage, alors que seulement 13,6 pour cent des hommes diplômés n’avaient pas trouvé d’emploi. La commission note que 12 formations administratives, comportementales et techniques ont été mises au point pour élargir la participation des femmes à des postes d’administration et d’encadrement, et que 15 programmes de formation «spécifiques aux femmes» ont été établis dans le cadre du Projet national pour l’emploi des femmes. Notant qu’un faible pourcentage de femmes diplômées ont trouvé un emploi et qu’aucune information n’a été communiquée sur les types d’emploi obtenus, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer que la formation proposée aux femmes leur permet de facto d’accéder à un plus large éventail d’emplois, et de communiquer des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des données statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux différents types de formation proposés et de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant trouvé un emploi à l’issue de cette formation, ainsi que les types d’emploi obtenus. Prière de communiquer des informations additionnelles sur les 15 programmes de formation «spécifiques aux femmes», y compris concernant leur contenu et le taux de participation à ces programmes.
Mesures pratiques pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du Projet national pour l’emploi des femmes qui vise, entre autres, à augmenter le taux de participation des femmes à la formation, élargir leur accès à des postes d’encadrement et diversifier les programmes de formation afin de les encourager à accéder à des programmes de formation non traditionnels. La commission note qu’un certain nombre de projets ciblant les femmes dans les zones reculées ont été mis au point par le gouvernement, dont certains sont toujours en attente d’approbation, dans l’objectif de réduire les frais de participation à la formation, d’améliorer l’emploi des femmes dans les secteurs non traditionnels et d’élargir l’accès des filles à l’éducation et à la formation professionnelle dans les zones reculées. La commission note également que des mesures ont été prises pour encourager les femmes vivant dans des zones reculées à participer à des programmes de formation, au travers d’activités de sensibilisation aux droits des femmes consacrés par le Code du travail et à l’importance de leur participation à l’économie du pays. La commission espère que le projet destiné à la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les zones reculées, encore en attente d’approbation, sera bientôt opérationnel et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau et les résultats obtenus grâce aux différentes mesures prises pour améliorer le taux d’activité des femmes dans les zones reculées, y compris concernant le projet d’emploi des filles dans les zones rurales et les programmes de formation visant spécifiquement les filles et les femmes dans les zones rurales. Prière d’indiquer si et de quelle façon les partenaires sociaux ont collaboré à ce processus.
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