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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Fiji (Ratificación : 1974)

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Article 1 a) de la convention. Peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire imposées en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’adoption du décret no 44 de 2009 sur les infractions. Elle note que, en vertu de certaines dispositions de ce décret, des peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire en vertu de l’article 43(1) de la loi de 2006 sur les prisons et les établissements pénitentiaires) qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, peuvent être imposées:
  • -l’article 65(2), qui prévoit des peines d’emprisonnement, d’une part, en cas de déclaration ou de diffusion d’informations, quel que soit le moyen de communication, y compris la communication électronique, l’utilisation de pancartes ou les représentations visibles destinées, par la personne intéressée, à être lues ou entendues, si cette déclaration ou ces informations risquent: i) d’encourager aversion, haine ou hostilité à l’égard d’une communauté; ii) de favoriser des sentiments d’inimitié ou de rancœur entre différents groupes religieux, communautés ou catégories de la communauté; ou iii) de mettre en cause la tranquillité publique d’une autre manière en suscitant des sentiments d’hostilité entre communautés; et, d’autre part, en cas de déclaration intimidante ou menaçante qui vise une communauté ou un groupe religieux autre que celui de la personne intéressée, et qui est susceptible d’inquiéter, d’alarmer ou de provoquer un sentiment d’insécurité parmi les membres de cette communauté ou de ce groupe religieux;
  • -l’article 67(b), (c) et (d), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour toute personne qui tient des propos séditieux, imprime, publie, vend, propose à la vente, diffuse ou reproduit des publications séditieuses, ou importe une publication séditieuse.
Renvoyant à l’article 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission a cependant considéré que les peines comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion non violente ou de s’opposer à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions du décret sur les infractions susmentionnées, afin de les rendre conformes à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en transmettant copie de toute décision de justice et en indiquant les sanctions appliquées.
Article 1 c) et d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire applicables aux marins. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à l’article 126 de la loi no 35 de 1986 sur la marine, aux termes duquel tout marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire, sera passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail pénitentiaire obligatoire). La commission avait souligné que l’imposition de peines comportant du travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail, ou pour participation à une grève, est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en danger le navire, ou la vie ou la santé des personnes. Elle avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement dans son précédent rapport selon laquelle une révision de la loi était en cours pour modifier l’article 126 et le rendre conforme à la convention. Or, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la modification de la loi sur la marine a été achevée sans que l’article 126 ne soit modifié. Il déclare toutefois que la loi sur la marine sera révisée dans le cadre de la convention du travail maritime, 2006, et que cette question sera réexaminée.
La commission prend note de ces indications et espère à nouveau que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions de la loi sur la marine susmentionnées, soit en supprimant les sanctions comportant du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles le navire, ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Article 1 d) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, se référant également aux commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qu’aux termes des articles 250 et 256(a) de la loi de 2007 sur les relations de travail l’organisation de grèves illégales et la participation à de telles grèves sont passibles de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (et comportant du travail pénitentiaire obligatoire).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les relations de travail est actuellement révisée par les représentants des membres tripartites. Toutefois, aucune proposition n’a été faite pour modifier l’article 250 de cette loi.
La commission rappelle que l’article 1 d) interdit le recours à des sanctions comportant toute forme de travail forcé ou obligatoire pour avoir participé à des grèves. La commission exprime le ferme espoir que des mesures nécessaires seront prises pour modifier cet article, afin de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être appliquée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève, en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.
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