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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Emiratos Árabes Unidos (Ratificación : 1997)

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Législation. La commission rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations d’emploi prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour le même travail, notion plus restrictive que la notion de travail de «valeur égale» de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi est encore à l’examen, mais que la modification proposée (art. 33) prévoit que les hommes et les femmes ont le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission veut croire que le projet de modification sera adopté bientôt, et qu’il tiendra pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention; elle demande au gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en la matière, et de communiquer copie du texte modifié.
Application dans la fonction publique. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que 45,8 pour cent des employés du secteur public sont des femmes (38 pour cent dans les organismes et les services publics et 46 pour cent dans les ministères fédéraux). Elle prend également note des données pour 2009 sur le nombre de personnes (ressortissants des Emirats ou non) qui occupent des postes de direction et d’encadrement dans des organismes et des services publics, ainsi que dans les ministères fédéraux. Toutefois, comme cela avait déjà été indiqué, ces informations doivent être ventilées selon le sexe, et indiquer les gains correspondants pour que la commission puisse évaluer la nature et l’ampleur véritables des écarts de rémunération dans la fonction publique, ou pour apprécier si des progrès ont été réalisés pour réduire ces écarts. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter et communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents grades de la fonction publique, en indiquant les salaires des employés travaillant dans les organismes et les services publics, et dans les ministères fédéraux.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la précision du gouvernement selon laquelle la classification des emplois dans la fonction publique a fait l’objet d’une évaluation, entreprise conformément à l’arrêté no 5 de 1991 du Conseil des ministres, qui définit cinq groupes d’emploi divisés en catégories. Une activité est également menée en collaboration avec le bureau exécutif du Conseil de coopération du Golfe afin d’actualiser le système de classification et de description des postes de la fonction publique, pour qu’il soit conforme à la classification internationale. La commission rappelle au gouvernement que, quelles que soient les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, il faut faire preuve d’une vigilance particulière pour s’assurer qu’elles sont exemptes de préjugés sexistes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour actualiser le système de classification et de description des postes de la fonction publique, sur la méthode d’évaluation des emplois utilisée et sur les mesures prises pour s’assurer que cette méthode est elle-même exempte de préjugés sexistes, et que les taux de rémunération sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe. Prière également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Application dans le secteur privé. La commission note que le revenu moyen des employées et des travailleuses indépendantes représente 58,58 pour cent de celui de leurs homologues masculins. Le revenu moyen des salariées représente 72 pour cent de celui des salariés. La commission prend note des statistiques sur le revenu moyen par profession (enquête sur la main-d’œuvre de 2008, ministère de l’Economie), qui ne sont pas ventilées selon le sexe, et ne permettent pas d’évaluer les écarts de revenus entre hommes et femmes. La commission note aussi que le gouvernement transmettra les résultats de l’enquête sur le recrutement, les salaires et la durée du travail dans le secteur privé, ainsi qu’une copie du rapport concernant l’enquête sur la main-d’œuvre de 2009, dès qu’ils seront publiés. La commission est intéressée par les résultats de l’enquête sur le recrutement, les salaires et la durée du travail, ainsi que ceux de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2009, et demande au gouvernement de fournir des statistiques les plus complètes possible sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et professions. Elle demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur toutes mesures concrètes prises ou envisagées afin de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur privé.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer plus précisément les activités pour lesquelles la collaboration d’organisations qui représentent les travailleurs et les employeurs est sollicitée afin de donner effet aux dispositions de la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations sur les mécanismes mis en place par le ministère du Travail pour que les travailleurs puissent faire part de leurs griefs et porter plainte, notamment l’unité des conflits du travail et le centre d’appel. Elle note en particulier que le Département d’orientation des travailleurs (arrêté ministériel no 551 du 17 mai 2009) a pour mission d’informer sur la législation du travail et sur les conventions internationales ratifiées, de donner des orientations aux travailleurs et aux employeurs sur les procédures et les politiques du ministère, d’élaborer des principes directeurs sur l’inspection, la législation et les politiques applicables, et d’améliorer les relations avec les partenaires sociaux. La commission note que des activités d’information et d’orientation ont été entreprises par le Département d’orientation des travailleurs en collaboration avec les organisations d’employeurs et les associations professionnelles, la Fédération générale des femmes, le Bureau des droits de l’homme et d’autres organisations, et que certaines de ces activités ciblent les travailleuses. En outre, plusieurs bureaux d’aide sociale ont été mis en place; ils peuvent recevoir des plaintes et des demandes, suivre les tendances négatives, organiser des activités de sensibilisation, diffuser des informations et effectuer des visites sur le terrain. S’agissant des inspecteurs du travail, la commission prend note du programme de formation général destiné aux inspecteurs, et relève que le gouvernement entend publier, en collaboration avec l’OIT, un manuel de formation à leur intention; il devrait comporter des indicateurs concernant les affaires de discrimination, de harcèlement sexuel et de travail forcé sur le lieu de travail, et la manière de les traiter. S’agissant des litiges liés aux salaires et de la discrimination fondée sur le genre en matière salariale, le gouvernement indique qu’aucune plainte n’a été reçue, et que les plaintes concernent surtout le non-paiement ou le paiement irrégulier du salaire. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les points suivants:
  • i) les activités spécifiques entreprises par le Département d’orientation des travailleurs et les bureaux d’aide sociale pour promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment les activités de sensibilisation et la publication d’informations sur l’égalité de rémunération et sur les plaintes reçues en la matière;
  • ii) les formations sur le principe de la convention destinées aux inspecteurs du travail et aux autres entités qui jouent un rôle en matière de contrôle de l’application de la législation, en précisant l’effet de ces formations;
  • iii) toutes les affaires administratives ou judiciaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que l’issue de ces affaires.
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