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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Jordania (Ratificación : 1966)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement qui confirment la persistance d’un écart de rémunération, déjà noté précédemment, entre les hommes et les femmes à tous les niveaux de qualifications, en particulier dans le secteur privé où il était de 44 pour cent contre 24 pour cent dans le secteur public en 2009. La commission note que, dans le secteur privé, les femmes cadres occupant des postes administratifs élevés gagnent 39 pour cent de moins que leurs homologues masculins, les femmes travaillant dans l’artisanat gagnent 44 pour cent de moins que les hommes et, dans le secteur primaire, elles gagnent 20 pour cent de moins que les cadres masculins. La commission avait noté précédemment qu’en 2009 les professionnelles du secteur de l’éducation touchaient un tiers de moins que leurs homologues masculins; dans le secteur de la santé et du travail social, elles gagnaient 38 pour cent de moins, tandis que dans l’industrie manufacturière, les femmes gagnaient 24 pour cent de moins que les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public, notamment par le Comité directeur national pour l’équité salariale. Prière également de fournir des données statistiques actualisées sur la répartition des femmes et des hommes dans les divers secteurs d’activité et professions des secteurs privé et public, accompagnées des niveaux de salaire correspondants.
Champ d’application. La commission rappelle que l’article 3(b) du Code du travail, modifié par la loi no 48/2008, prévoit que des règlements particuliers régiront les statuts des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques, des jardiniers et des cuisiniers. S’agissant des travailleurs agricoles, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un projet de règlement est en discussion avec toutes les parties prenantes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement no 90/2009 relatif aux travailleurs domestiques, aux cuisiniers, aux jardiniers et travailleurs assimilés, leur assurant un travail décent et notamment le droit à un logement approprié, sans toutefois fournir d’informations sur l’application de ce règlement dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption du projet de règlement relatif aux travailleurs agricoles. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du règlement no 90/2009, notamment son article 4 relatif aux salaires, prestations et allocations, et d’indiquer si des travailleurs domestiques ont déposé des plaintes sur ce fondement, et le résultat de celles-ci.
Article 2 de la convention. Application du principe dans le service public. La commission rappelle ses précédents commentaires suivant lesquels, en dépit de l’accroissement du nombre total de femmes engagées, la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions peu rémunérées du service public demeure un problème. La commission note, dans les statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont toujours sous-représentées dans la fonction publique, en particulier aux échelons supérieurs, tels que les postes de direction où elles ne représentent que 10,1 pour cent des travailleurs, et dans les postes d’encadrement où elles représentent 37,9 pour cent des travailleurs. La commission note également que la majorité des travailleuses occupant des postes d’encadrement (60,45 pour cent) sont concentrées dans le secteur de l’enseignement. S’agissant des promotions, la commission note que, en 2010, 219 travailleuses ont bénéficié de promotions discrétionnaires contre 259 hommes, et que 331 femmes ont bénéficié de promotions obligatoires, contre 292 hommes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 4 du règlement de la fonction publique prévoit l’adoption de mesures pratiques visant à promouvoir l’égalité de chances entre tous les fonctionnaires et que le Conseil de la fonction publique (Diwan) a publié des instructions relatives à la sélection des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées, notamment par le Conseil de la fonction publique (Diwan), afin d’augmenter la proportion de femmes dans les postes supérieurs de la fonction publique et de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail d’égale valeur. Prière de communiquer copie des instructions sur la sélection des fonctionnaires qui ont été publiées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers grades et d’indiquer leurs niveaux de salaire correspondants dans le service public.
Salaire minimum. La commission avait pris note précédemment de la décision du gouvernement d’exclure les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur du vêtement de la Zone industrielle qualifiée (QIZ) de l’application du salaire minimum qui, en 2009, a été porté de 110 dinars jordaniens (JOD) à 150 JOD par mois. S’agissant des travailleuses domestiques, la commission note que le gouvernement indique qu’elles sont couvertes par l’ordonnance no 4761 relative au salaire minimum, et qu’en vertu de l’article 2 de l’ordonnance no 110 elles bénéficient d’un salaire minimum de 200 JOD. Le gouvernement indique ainsi que le Comité tripartite des questions de travail et des travailleurs fixe les salaires minima par région et par profession, sur la base d’indicateurs tels que le coût de la vie, l’évolution socio-économique et politique de la région. Le gouvernement indique en outre que le Comité tripartite a examiné les salaires minima et les conditions des travailleurs du secteur de l’enseignement, dont la majorité sont des femmes. La commission rappelle que les salaires minima sont un moyen important de promotion de l’application du principe de la convention et qu’une attention particulière s’impose lors de la détermination des salaires minima sectoriels afin de veiller à ce que les taux fixés soient exempts de préjugés sexistes et, en particulier, à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique à toutes les catégories de travailleurs, et plus particulièrement aux travailleurs de la QIZ. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il est fait en sorte que les taux fixés pour les salaires minima sectoriels soient exempts de préjugés sexistes, notamment dans le secteur de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités organisées par le Comité tripartite des questions de travail et les régions, et d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est mis en application dans les mécanismes de détermination du salaire minimum. Prière également de fournir des informations actualisées sur les divers niveaux de salaire minimum, et de fournir copie des ordonnances nos 110 et 4761.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité tripartite national a entrepris une étude sur les disparités de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer une synthèse des résultats et, éventuellement, les conclusions ou recommandations de l’étude sur les disparités de rémunération entreprise par le Comité tripartite national et de fournir des informations sur les suites qui lui auront été éventuellement réservées.
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