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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire, qui prévoit qu’aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour un même travail, n’est pas conforme à la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle l’article 11 du règlement de 1993 sur le travail prévoit l’égalité de rémunération pour tous, sans discrimination fondée sur le genre et le sexe, pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que l’article 11 du règlement, qui prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de même nature, ne reflète pas le principe de la convention, qui englobe également un travail de nature différente, mais néanmoins de valeur égale. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération dans la future Constitution du Népal, et espère que celle-ci garantira le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale non seulement pour un travail égal, mais également pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Rappelant que la nouvelle législation du travail est actuellement en cours de préparation, la commission prie également instamment le gouvernement de veiller à ce que la future législation donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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