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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Túnez (Ratificación : 1968)

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Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que l’article 5bis du Code du travail (ajouté par la loi no 93-66 du 5 juillet 1993) prévoit qu’«il ne peut être fait de discrimination entre l’homme et la femme dans l’application du Code du travail et des textes pris pour son application». En outre, dans un précédent rapport, le gouvernement soulignait que le statut général de la fonction publique et le statut général des agents des entreprises publiques consacrent le principe d’égalité entre hommes et femmes. La commission souhaiterait rappeler que, si des dispositions législatives prévoyant l’égalité entre hommes et femmes sont importantes dans le contexte de l’égalité de rémunération, elles peuvent ne pas être suffisantes pour assurer qu’une rémunération égale sera versée aux hommes et aux femmes qui accomplissent un travail de valeur égale. Afin de donner pleinement effet à la convention, il importe de prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour un travail égal, pour un même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale. Ainsi qu’elle l’a rappelé dans ses précédents commentaires, la notion de «travail de valeur égale» est particulièrement importante dans un contexte de ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail, telle que les statistiques fournies par le gouvernement le montrent (concentration des femmes dans certains secteurs). La commission espère que, dans le contexte des réformes législatives qui accompagneront probablement l’adoption de la nouvelle Constitution, le gouvernement tiendra compte des éléments qui précèdent et prendra les mesures nécessaires pour que soit pleinement reflété le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, le statut général de la fonction publique et celui des agents des entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Application du principe au moyen de conventions collectives. Notant que le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est notamment consacré par les conventions collectives, la commission demande au gouvernement de fournir des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention, en indiquant la proportion de travailleurs couverts.
Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur l’évolution de la population active occupée selon la profession. Elle relève toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les rémunérations correspondantes des hommes et des femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes mentionne un écart de rémunération entre hommes et femmes de 22 pour cent et relève avec inquiétude que «les accords salariaux ne respectent pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale» (CEDAW/C/TUN/CO/6, 5 novembre 2010, paragr. 42). Afin d’être en mesure d’évaluer l’application de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) des statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs économiques, professions et postes et les niveaux de rémunération correspondants;
  • ii) l’impact du plan d’action gouvernemental visant à encourager l’avancement professionnel des femmes et à combattre les stéréotypes sexistes sur la réduction des écarts salariaux entre les hommes et les femmes ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois; et
  • iii) la façon dont le gouvernement collabore concrètement avec les partenaires sociaux dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Egalité de rémunération dans le secteur agricole. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande d’informations sur la répartition et le montant des salaires des hommes et des femmes parmi les travailleurs ordinaires, spécialisés et qualifiés dans le secteur agricole, et sur les mesures prises dans ce secteur pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’ont constaté aucun cas de discrimination salariale ni reçu aucune plainte en la matière. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes; elle peut être le signe d’une absence de cadre législatif approprié, d’une méconnaissance par les travailleurs de leurs droits, de difficultés d’accès aux procédures ou encore de la crainte de représailles. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une meilleure compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et une meilleure connaissance des procédures en cas de violation, notamment par des séminaires de formation et des campagnes de sensibilisation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, des avocats, des inspecteurs du travail et des magistrats. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les infractions détectées par les inspecteurs du travail, les sanctions infligées et les réparations octroyées, ainsi que sur toute décision judiciaire concernant l’application du principe de la convention.
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