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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des commentaires présentés par l’Internationale de l’éducation (IE) dans des communications datées du 24 août 2010 et du 31 août 2011, alléguant des infractions à la convention dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle que, dans ses observations antérieures, elle avait demandé instamment au gouvernement de diligenter sans retard une enquête complète et indépendante sur toutes les allégations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Internationale de l’éducation (IE). La commission prend note des observations du gouvernement à ce sujet, ainsi que des conclusions et recommandations formulées en juin 2010 et novembre 2011 par le Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2516 (voir les 357e et 362e rapports respectivement) qui concernent la même question. En ce qui concerne les droits syndicaux des enseignants, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note des commentaires communiqués par la CSI dans une communication datée du 4 août 2011, faisant état de licenciements de syndicalistes, d’ingérence et de violations du droit de négociation collective dans des entreprises privées, et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Proclamation sur le travail (2003). La commission avait précédemment noté que la législation nationale, et en particulier la Proclamation sur le travail de 2003, ne protégeait pas suffisamment les droits garantis par la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications législatives étaient inscrites à l’ordre du jour du Comité sur la réforme législative du travail éthiopienne, la commission avait exprimé l’espoir que la Proclamation sur le travail serait modifiée sans délai, afin d’assurer sa pleine conformité avec la convention, en particulier concernant les points suivants.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les catégories de travailleurs exclues en vertu de l’article 3 du champ d’application de la Proclamation sur le travail bénéficient des droits garantis par la convention: 1) relation de travail découlant d’un contrat conclu aux fins ci-après: éducation d’un enfant, traitement, soins de réadaptation, éducation, formation (autre qu’apprentissage); 2) contrat du personnel d’encadrement; et 3) contrat de service à la personne à des fins non lucratives.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que la première catégorie de travailleurs ne relève pas d’une relation à des fins d’emploi mais d’une relation axée sur l’éducation, le traitement ou la réhabilitation d’un individu, et que la relation existant entre les deux parties n’est pas considérée comme une relation employeur-employé à proprement parler. D’après le gouvernement, c’est pour cette raison que les travailleurs sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail. Le gouvernement indique également qu’il envisage d’entreprendre un examen approfondi de la situation, afin de prendre les mesures appropriées à cet égard. La commission prend note que le gouvernement souhaiterait bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce processus. S’agissant des droits syndicaux du personnel d’encadrement, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’exclusion de cette catégorie de travailleurs du champ d’application s’explique par le fait que leurs intérêts diffèrent de ceux des autres travailleurs. Le gouvernement indique également que le personnel d’encadrement travaille dans l’intérêt et au nom de l’employeur et qu’à ce titre les membres de cette catégorie sont à même de conclure des contrats de travail protégeant leurs conditions de travail, en conformité avec le Code civil éthiopien, ainsi que de former une association à des fins légitimes sur la base de la Constitution. Il indique également que cette question sera examinée et qu’il s’inspirera de l’expérience d’autres pays en la matière. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention no 87, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que les catégories de travailleurs susmentionnées bénéficient des droits consacrés par la convention, et veut croire que l’assistance technique du BIT demandée par le gouvernement sera fournie dans un proche avenir.
S’agissant du droit syndical des travailleurs sous contrat de service personnel à des fins non lucratives, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 3, alinéa 3/C, de la Proclamation sur le travail, le Conseil des ministres établira une réglementation relative aux conditions de travail applicable aux services personnels, y compris concernant les droits syndicaux. Le rapport du gouvernement ajoute que l’instrument de l’OIT récemment adopté sur les travailleurs domestiques aidera le pays à élaborer cette réglementation. La commission veut croire que cette nouvelle réglementation sera établie dans les plus brefs délais, afin de garantir leurs droits syndicaux aux travailleurs sous contrat de service personnel à des fins non lucratives en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, et de communiquer copie de cette réglementation.
Absence de protection suffisante contre les actes d’ingérence. La commission rappelle qu’elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de modifier sa législation, en adoptant des dispositions appropriées assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner plein effet aux articles 2 et 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, si la Proclamation sur le travail offre une protection des travailleurs individuellement contre tout acte d’ingérence par un employeur, elle ne contient aucune disposition pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres. Le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission et que la question fera l’objet d’un nouvel examen. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les dispositions nécessaires, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence les unes à l’égard des autres par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration, afin de donner pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. Négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 130(6) de la Proclamation sur le travail, tel que modifié par la proclamation no 494/2006, qui prévoyait que, si la négociation visant à modifier ou remplacer une convention collective n’est pas achevée dans les trois mois qui suivent la date d’expiration de celle-ci, les dispositions relatives aux salaires et autres prestations cessent de s’appliquer. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été communiquée par le gouvernement à cet égard. La commission réitère à nouveau que la disposition susmentionnée ne tient pas compte des raisons pour lesquelles la négociation d’un nouvel accord ne peut pas aboutir ni de la responsabilité éventuelle de l’une ou l’autre des parties dans l’échec de la négociation, et qu’elle n’est pas favorable à la promotion de la négociation collective. La commission rappelle que c’est aux parties elles-mêmes de décider du moment où la convention collective n’est plus applicable après sa date d’expiration. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la Proclamation sur le travail afin de la mettre en pleine conformité avec la convention.
La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 du projet de règlement concernant les relations d’emploi établies par des organisations religieuses ou caritatives, en vertu duquel «il n’est pas nécessaire qu’une relation d’emploi établie par les organisations religieuses ou caritatives avec une personne en vue d’un travail administratif ou caritatif soit soumise à la négociation collective concernant les augmentations de salaires, les avantages sociaux, les primes et autres prestations qui peuvent entraîner des dépenses pour l’organisation». A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet serait remplacé par un nouveau projet de règlement. La commission regrette que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard. La commission rappelle donc à nouveau qu’il convient de promouvoir la négociation collective également pour ces catégories de travailleurs, et que les institutions religieuses ou caritatives ne doivent pas restreindre le champ de la négociation en ce qui les concerne. La commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer copie de cette réglementation.
Articles 4 et 6. Proclamation sur la fonction publique (2002). La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié instamment le gouvernement de modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le pays a lancé un programme complet de réforme de la fonction publique, dans l’objectif d’offrir des services efficients et efficaces au public, et que les fonctionnaires, en tant que partie à l’organe d’exécution, ont un rôle majeur à jouer dans la mise en œuvre de la réforme. Le gouvernement indique également que le rôle de la réforme sera important pour renforcer la démocratie, assurer une bonne gouvernance et garantir les droits de tous les citoyens du pays, et qu’il s’est lui-même engagé à garantir leurs droits aux fonctionnaires. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises pour modifier la Proclamation sur la fonction publique afin d’assurer le droit des fonctionnaires, y compris des enseignants du secteur public, à défendre leurs intérêts professionnels par la négociation collective.
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