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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Bulgaria (Ratificación : 1959)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011 concernant des matières examinées par la commission. Elle prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. En conséquence, elle se doit de réitérer les points soulevés dans sa précédente observation:
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer ses observations au sujet de commentaires précédents faits par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) à propos de la longueur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le gouvernement se réfère à l’article 310(1) du Code de procédure civile, selon lequel les réclamations en matière de licenciement abusif, de réintégration et de réparation sont examinées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle est, dans la pratique, la durée moyenne d’une procédure en matière de discrimination antisyndicale. La commission note que la CSI indique que la création de tribunaux du travail spécialisés se poursuit avec l’assistance du BIT, que les procédures juridiques en matière de réintégration de travailleurs licenciés peuvent prendre beaucoup de temps, voire parfois des années, et que les sanctions imposées aux employeurs pour licenciement abusif sont trop faibles pour être dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur la durée moyenne des procédures pour discrimination antisyndicale ainsi que sur les indemnisations versées ou les sanctions imposées en cas de licenciement antisyndical, et d’indiquer l’état d’avancement du processus de création de tribunaux du travail spécialisés.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs. La commission avait noté précédemment que le gouvernement se référait à nouveau à l’article 33 du Code du travail, qui prévoit la liberté des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants et d’adopter leurs programmes d’action, le gouvernement estimant qu’il n’est pas nécessaire d’interdire expressément les actes d’ingérence. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 2 de la convention, sont notamment assimilées à des actes d’ingérence les mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Par ailleurs, la commission rappelle que la législation devrait interdire expressément de tels actes d’ingérence et établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). Tout en notant que la législation nationale n’offre pas une totale protection contre les actes d’ingérence d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour assurer une protection adéquate, y compris au moyen de sanctions dissuasives, contre de tels actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission avait précédemment noté que l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail prévoit que les conventions collectives au niveau de la branche ou du secteur sont conclues entre les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sur la base d’une convention entre les organisations nationales auxquelles celles-ci sont affiliées. Elle avait également noté à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement, que les organisations non affiliées à une organisation nationale représentative ne peuvent conclure de convention collective au niveau de la branche ou du secteur, mais peuvent le faire au niveau de l’entreprise. Considérant que la condition selon laquelle les organisations doivent être affiliées à une organisation nationale pour être en mesure de conclure des accords au niveau du secteur ou de la branche est incompatible avec le principe de la négociation collective libre et volontaire établi à l’article 4 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(b)(1) et (2) du Code du travail. Se référant à l’engagement pris précédemment par le gouvernement de mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question, la commission s’attend à ce que les modifications nécessaires de la législation soient adoptées dans un avenir très proche, et elle prie le gouvernement de faire part de tous faits nouveaux survenus à cet égard.
Articles 4 et 6. Convention collective dans le secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des commentaires de la CSI et de la CITUB au sujet du déni des droits de négociation collective aux fonctionnaires et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la fonction publique. La commission avait précédemment pris note des indications fournies par le gouvernement, suivant lesquelles: i) les questions réglementées par la législation ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective; ii) en dépit du droit de négociation collective au sens étroit du terme, l’article 44(3) de la loi sur la fonction publique prévoit que les syndicats peuvent représenter les fonctionnaires publics et défendre leurs droits sur les questions relatives à la fonction publique et à la sécurité sociale, par le biais de propositions et de requêtes, ainsi que de leur participation à l’élaboration des règlements et ordonnances internes pertinents et de la discussion des questions d’intérêt économique et social; iii) les représentants d’organisations de fonctionnaires publics peuvent participer à la commission de sélection des candidats à la fonction publique ainsi qu’au processus d’évaluation des fonctionnaires; et iv) les questions relatives au revenu et à la sécurité sociale dans la fonction publique sont discutées au sein du Conseil national de coopération tripartite, dans lequel sont représentées toutes les organisations représentatives au plan national des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que tous les travailleurs de la fonction publique, autres que ceux participant à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit de négocier collectivement. Se référant à l’engagement précédent du gouvernement de mener les consultations nécessaires en vue de parvenir à une décision mutuellement acceptable sur la question, la commission s’attend à ce que les modifications nécessaires à la législation soient adoptées dans un très proche avenir, et prie le gouvernement de faire part de tous faits nouveaux à cet égard.
La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour prendre les mesures nécessaires sans délai. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour remédier à tous les points soulevés.
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