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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Kuwait (Ratificación : 1964)

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Observación
  1. 2006
  2. 1999

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Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et l’autorité judiciaire. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il cherche à mettre en place un mécanisme pour déterminer les décisions judiciaires sur les violations que l’inspection aurait transmises aux juges pour imposer des amendes aux contrevenants conformément à la loi, et il espère que ce mécanisme conduirait à l’intégration des données statistiques sur les décisions judiciaires dans le rapport annuel de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin de mettre en place un mécanisme d’enregistrement des décisions judiciaires sur les violations que l’inspection du travail aurait signalées et de fournir des informations sur la nature de ce mécanisme ainsi que son impact dans la pratique illustré autant que possible par des données chiffrées.
Article 7. Formation du personnel d’inspection en matière de conditions générales du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le mécanisme en place pour la formation des inspecteurs du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la formation des inspecteurs pour la période couverte par le prochain rapport en indiquant notamment les matières, la durée et le type des formations, ainsi que le nombre exact de participants. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT peut être sollicitée à cet égard.
Articles 14, 20 et 21. Rapport annuel d’inspection du travail et présentation des statistiques d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux commentaires de la commission sur ces points, le gouvernement se réfère au rapport de l’inspection du travail de 2010 dont il indique avoir communiqué copie au BIT. Néanmoins, la commission constate que ce rapport n’a pas été reçu au BIT.
La commission rappelle son observation générale de 2010 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau en particulier la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel d’inspection en conformité avec l’article 20 de la convention et espère que celui-ci contiendra les informations utiles à l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection prévues à l’article 21.
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