ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Polonia (Ratificación : 1995)

Otros comentarios sobre C081

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à ses observations, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement se réfère aux paragraphes 41(1) et (2) de la loi sur l’Inspection nationale du travail (ANLI), en vertu desquels les inspecteurs sont désignés par le chef inspecteur du travail en chef, après avoir exercé, sous un contrat à durée déterminée n’excédant pas plus de trois ans, en principe. Elle note en outre que la majorité des 1 604 inspecteurs de l’ANLI sont des inspecteurs nommés, tandis que 344 inspecteurs exercent sur la base d’un contrat de travail (228 employés sous contrat de courte durée n’excédant pas trois ans et 116 employés sous un contrat à durée indéterminée).
La commission note en outre que, au cours de la période commençant fin 2006, 567 relations de travail avec l’ANLI ont cessé, et croit comprendre que seulement huit de ces licenciements concernaient des inspecteurs du travail (deux inspecteurs exerçant sous contrat et six inspecteurs nommés). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service (niveau de salaires, indemnités, prestations sociales, etc.) des inspecteurs nommés et de ceux qui sont employés sous contrats (contrat de courte durée et contrat à durée indéterminée).
Notant que les inspecteurs employés sous contrat de durée déterminée de trois ans ont tous été nommés, la commission demande au gouvernement d’indiquer la durée de l’emploi des 116 autres inspecteurs employés sous un contrat à durée indéterminée et s’il est envisagé de nommer également ces inspecteurs.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur l’activité des services de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels pour 2009 et 2010 sur le travail des services d’inspection du travail n’ont pas été reçus au Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, à l’avenir, le rapport annuel contenant des informations requises à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention soit publié et communiqué au Bureau sur une base régulière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer