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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Yemen (Ratificación : 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi. La commission s’est précédemment référée à l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995), qui donne une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre fin unilatéralement à son contrat d’emploi sans préavis écrit. La commission s’est également référée à l’article 36 qui donne un liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut mettre fin à ce contrat sans préavis. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un travailleur ait le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de sa propre volonté, sans avoir à indiquer de raisons spécifiques mais simplement en donnant un préavis raisonnable.
Suite à ses précédents commentaires concernant la rédaction d’un amendement au Code du travail qui devait assurer le droit des travailleurs de mettre fin à leur emploi à leur propre demande, sous réserve d’un préavis, la commission note que le gouvernement indique qu’il existe un nouveau projet de loi incluant une disposition établissant la liberté des travailleurs de mettre fin à leur emploi sans donner de justification mais sous réserve d’observer une période de préavis.
La commission veut croire que ce projet de loi sera adopté prochainement de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Elle demande que le gouvernement communique copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
2. Liberté du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à son emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire, aux termes duquel le ministre peut accepter la démission d’un officier à condition que cette démission s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci ait accompli au moins huit années de service effectif. L’article 96 de la loi fixe des conditions similaires pour l’acceptation de la démission des sous-officiers, démission qui ne peut ainsi être acceptée que si elle s’impose à l’intéressé pour des raisons sur lesquelles il n’a aucune prise et que celui-ci a accompli sept années de service effectif.
La commission note que le gouvernement a déclaré de manière réitérée dans ses rapports que les membres des forces armées jouissent de privilèges et que, par conséquent, la question de la démission ne s’est pas posée jusqu’à présent. Le gouvernement indique également qu’un grand nombre de diplômés du deuxième cycle du secondaire et de titulaires de diplômes scientifiques désirent entrer dans les forces armées, et il s’engage à communiquer au BIT des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Prenant note de ces informations, la commission souligne une fois de plus, se référant aux explications développées aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les membres du personnel de carrière des forces armées, qui ont souscrit un engagement de leur propre gré, ne sauraient être privés du droit de mettre fin à cet engagement en temps de paix au terme d’un délai raisonnable et, notamment, moyennant un préavis raisonnable.
La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point. En l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 95 et 96 susmentionnés dans la pratique et, notamment, d’indiquer le nombre des demandes de démission acceptées ou refusées au cours des dernières années en précisant, le cas échéant, les motifs du refus.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale d’un travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé précédemment des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet, en droit et dans la pratique, à cet article de la convention, qui prescrit à tout Etat ayant ratifié cet instrument de rendre passible de sanctions pénales le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire, et d’assurer que les sanctions imposées par la loi à ce titre sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission avait demandé, en particulier, des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions suivantes de la loi no 12 de 1994 sur les crimes et les sanctions: article 246 (détention ou privation de liberté illégales) et article 248 (acquisition, vente ou disposition d’une personne de quelque manière que ce soit ou traite de personnes à des fins d’exploitation).
Tout en notant que le gouvernement indique que les tribunaux nationaux n’ont été saisis à ce jour d’aucune affaire relevant de la traite des personnes, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur l’application des articles 256 et 248 de la loi no 12 de 1994 dans la pratique, en précisant, le cas échéant, les sanctions imposés et ce, dès que ces informations seront disponibles.
Communication de textes. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été adopté de règlement régissant le travail en prison en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout règlement de cette nature ou de toute décision d’application dès son adoption.
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