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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de la communication du 31 août 2011 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui contient des allégations concernant des cas de traite de personnes à des fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement le 13 septembre 2011 afin qu’il puisse formuler ses commentaires sur les questions soulevées. D’après ces allégations, des femmes et des filles, notamment de zones tribales, seraient forcées à se prostituer ou réduites en esclavage domestique, et des hommes seraient forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines. La CSI affirme que la traite des personnes n’a fait l’objet d’aucune enquête, poursuite judiciaire ou condamnation.
A cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dans laquelle elle prend note du rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sur la traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. D’après ce rapport, la traite est un grave problème dans le pays. Des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur du pays en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et de leur esclavage domestique. Des femmes et des enfants sont déplacés de Chine, de Malaisie, des Philippines et de Thaïlande, et forcés à se prostituer en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans son observation, la commission exprime sa profonde préoccupation face à l’absence de législation interdisant toutes les formes de traite.
La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle espère notamment que des mesures seront prises pour adopter une législation complète destinée à réprimer la traite, et que les auteurs de la traite feront l’objet de poursuites judiciaires et seront condamnées à des sanctions pénales adéquates, comme le prévoit l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
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