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Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Argelia (Ratificación : 1962)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Service civil. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée et complétée par la loi no 86-11 du 19 août 1986 et par la loi no 06-15 du 14 novembre 2006, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de un à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.
La commission avait également noté que, aux termes des articles 32 et 38 de la loi, le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, toute infraction étant punie des peines prévues à l’article 243 du Code pénal (trois mois à deux ans d’emprisonnement et 500 à 5 000 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines seulement). De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives. En outre, tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.), ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire est également incompatible avec l’article 1 b) de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par l’Algérie.
La commission avait par ailleurs noté que, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, le service civil peut être effectué auprès des établissements relevant du secteur privé de la santé selon des modalités précisées par voie réglementaire. La commission rappelle que, aux termes du paragraphe 3 (3) de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, les services des participants ne devraient pas être utilisés au profit de particuliers ou d’entreprises privées.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le service civil ne concerne que les médecins spécialisés de la santé publique et qu’il a été instauré par nécessité en vue d’apporter les soins spécialisés indispensables aux populations des régions isolées qui n’y ont pas accès. Par ailleurs, le gouvernement signale que, lors de la Conférence nationale sur la politique de réforme hospitalière (février 2011), une réflexion s’est engagée en vue de la suppression du service civil pour ces médecins, et que le but ultime serait de leur laisser le choix d’exercer leur métier dans les secteurs public, privé ou parapublic.
Tout en notant ces informations, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil à la lumière des conventions nos 29 et 105, et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.
Se référant à l’ordonnance no 06-06 du 15 juillet 2006, modifiant et complétant la loi no 84-10 du 11 février 1984 sur le service civil, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions imposant le service civil aux médecins spécialisés. Dans l’attente d’une telle modification législative, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes et d’établissements concernés par ce service civil, sa durée, ainsi que les conditions de travail des personnes concernées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national et à l’arrêté du 1er juillet 1987 en vertu desquels les appelés sont tenus de participer au fonctionnement des différents secteurs économiques et administratifs. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à un service civil d’une durée comprise entre un et quatre ans, comme mentionné ci-dessus. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire ne sont exclus du champ d’application de la convention qu’à la condition qu’ils aient un caractère purement militaire.
La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport antérieur selon laquelle il n’avait plus recours à la forme civile du service national depuis 2001. Le gouvernement a précisé que cette suspension de fait serait traduite en droit dès que la refonte du Code du service national serait à l’ordre du jour. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’informations sur ce point, la commission espère qu’il sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant tout développement à cet égard témoignant de la mise en conformité de la législation nationale avec la pratique et, par là même, avec les dispositions de la convention. Prière de communiquer copie des textes pertinents.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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