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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Chequia (Ratificación : 1993)

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Solicitud directa
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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaires réduits pour les travailleurs handicapés. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des explications quant aux motifs pouvant justifier que des salaires minima inférieurs soient payés aux jeunes travailleurs et aux travailleurs handicapés et d’expliquer la manière dont le principe «à travail égal, salaire égal» est appliqué dans la pratique. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le salaire minimum réduit reflète le supplément de coût que peut encourir l’employeur qui emploie certains groupes de personnes nécessitant une période de formation initiale plus longue, une supervision plus étendue ou des adaptations du lieu de travail. La commission croit savoir que la question des salaires minima différenciés sur la base de l’âge ou du handicap fait l’objet de consultations tripartites continues. La commission prend note, à cet égard, des commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) selon lesquels le Conseil de l’accord économique et social – organe consultatif tripartite suprême du pays – devrait décider si les taux réduits pour les travailleurs handicapés doivent être abolis ou maintenus afin de faciliter l’insertion de ces travailleurs sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Mécanisme de détermination des salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle le Groupe de travail spécial sur les salaires et les questions connexes du Conseil de l’accord économique et social a été supprimé à l’automne 2010 et que la question du salaire minimum est maintenant discutée au sein du Groupe de travail sur les relations professionnelles, la négociation collective et l’emploi du Conseil de l’accord économique et social. Le gouvernement ajoute que, à la suite des discussions d’août 2011, les partenaires tripartites ont, sur le principe, accepté d’augmenter le salaire minimum bien qu’aucun accord ne se soit dégagé sur un taux spécifique. La commission prend note, à cet égard, des commentaires de la CMKOS suivant lesquels le salaire minimum devrait être relevé de 15 pour cent (passant de 8 000 à 9 200 couronnes tchèques) pour compenser la hausse du taux d’inflation. La CMKOS considère que, faute d’être automatiquement adapté suivant l’indice des prix à la consommation, le salaire minimum risque de perdre sa raison d’être et sa fonction protectrice. La commission note que la Confédération de l’industrie (SPCR) est opposée à l’idée d’une indexation automatique du salaire minimum et considère que le salaire minimum devrait garantir un certain revenu sans compromettre l’emploi et la compétitivité des petites et moyennes entreprises. Prenant note du fait que le gouvernement envisage actuellement une action de suivi sur la base des récentes discussions du Conseil de l’accord économique et social, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur le résultat des consultations tripartites relatives à une éventuelle réforme du mécanisme de détermination du salaire minimum et sur le réajustement du salaire minimum.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, et des rapports d’inspection indiquant le nombre des infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et des sanctions imposées.
Enfin, la commission rappelle à nouveau que, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 fait partie de ces instruments qui ne sont peut-être plus entièrement d’actualité mais qui restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certains progrès par rapport à des instruments plus anciens sur la fixation des salaires minima, en ce qui concerne notamment son champ d’application plus vaste, la nécessité d’un système de salaire minimum complet et l’énumération des critères applicables à la détermination des niveaux de salaires minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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