ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Caso individual (CAS) - Discusión: 1997, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale du Guatemala a rappelé qu'un accord de paix entre le gouvernement de la République et l'Unité révolutionnaire nationale guatémaltèque URNG a été signé le 29 décembre 1996. Les accords de paix ont été élaborés et signés sous les auspices des Nations Unies et de l'OIT et permettent d'améliorer les relations entre employeurs et travailleurs. Le dialogue est l'un des moyens efficaces de résoudre les différends, comme c'est le cas dans le cadre de la Commission tripartite sur les relations internationales du travail qui fonctionnent dans son pays. L'orateur a remercié l'apport des Nations Unies et de l'OIT à cette signature. Les engagements pris dans le cadre de ces accords prévoient la modernisation du ministère du Travail, le renforcement et la décentralisation de l'inspection générale du travail et de la direction de la prévoyance sociale, particulièrement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ainsi que des relations professionnelles. Parmi les engagements pour la paix figurent la traduction des lois sociales en langue maya, la modification de la législation du travail, la formation de 200 000 travailleurs, et l'utilisation du dialogue pour résoudre les conflits collectifs de travail entre employeurs et travailleurs. La Commission tripartite sur les relations internationales du travail essaie d'examiner et de résoudre plusieurs conflits, y compris par voie bipartite. Dans le cadre de la commission, un projet de loi est à l'étude et sera envoyé prochainement à l'organe législatif pour approbation. Les travailleurs et employeurs jouent un rôle important dans la consolidation de cette instance tripartite, qui bénéficie par ailleurs de l'assistance et de la collaboration de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT, dont le siège est au Costa Rica. Le gouvernement a indiqué à la commission d'experts qu'il élabore des projets de lois et les soumet préalablement à la commission tripartite afin d'harmoniser sa législation nationale avec la convention. Le processus technique a déjà commencé. Pour amender les articles 211, 220, 223 et 243 du Code du travail tels que proposés par la commission d'experts, les projets ont été soumis à la commission dans le but de déboucher sur un accord lors de la réunion prévue pour le 26 juin 1997. La Commission de paix et le Département des normes internationales de l'OIT sont informés du développement enregistré. L'orateur a souligné l'appui technique fourni par les spécialistes de l'équipe multidisciplinaire de l'OIT et l'oeuvre accomplie par le directeur du bureau de zone de l'OIT, espérant que cette assistance se poursuivra afin d'assurer la construction d'un nouveau Guatemala.

Les membres employeurs ont observé que, depuis 1980, ce cas a été discuté dans douze sessions de la commission et qu'il a été l'objet de trois paragraphes spéciaux. Dans les années quatre-vingt, la commission d'experts l'a mentionné une fois comme un cas de progrès. Une mission de contacts directs s'est rendue au Guatemala en 1995. La guerre civile qui vient de s'achever explique cette évolution, et les membres employeurs se félicitent que soit signé un accord de paix qui permette l'établissement d'un dialogue constructif. Ils ont exprimé néanmoins leurs préoccupations sur les restrictions à l'activité syndicale comme par exemple l'exigence de la nationalité, l'exclusion des candidats qui ont des antécédents pénaux et l'obligation que les candidats soient des travailleurs actifs au moment de leur élection. Les membres employeurs ont relevé que, selon le représentant gouvernemental, le gouvernement serait disposé à soumettre un projet de loi avant la fin du mois de juin 1997. Cependant, ils ne partagent pas l'avis de la commission d'experts sur le droit de grève étant donné que ce droit ne dérive pas de la convention no 87. Les membres employeurs ont pris note des progrès accomplis au sein de la commission tripartite. Pour conclure, ils ont prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé à la commission d'experts et exprimé l'espoir qu'ils seront à même de noter une complète application de la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que, l'année dernière, ils avaient déjà qualifié ce cas de très grave. Très grave à cause des faits décrits par la commission d'experts, qui montrent une profonde divergence entre la législation et la convention; très grave également en raison de l'absence totale de coopération de la part d'un gouvernement qui se vante par ailleurs d'avoir ratifié un nombre impressionnant de conventions; très grave enfin par son contexte de violence et de répression généralisées, dont témoignent de multiples plaintes devant le Comité de la liberté syndicale. Les récents accords de paix pourraient ouvrir la voie à la pacification du pays et permettre enfin des progrès dans l'application de la convention en droit et en pratique. Mais on en est encore au stade des promesses, alors que la gravité du cas exige des actes rapides et significatifs. Si l'on peut donner acte au gouvernement de vouloir adopter un nouveau Code du travail, comme il l'a annoncé l'année précédente devant la présente commission, on ne peut pour autant se satisfaire de réformes sans substance. Il serait utile à cet égard de connaître le contenu précis des travaux des multiples commissions tripartites qui ont été mentionnées et, en particulier, de la Commission tripartite sur les relations internationales du travail, car l'existence de structures purement formelles n'est pas seulement insuffisante, elle peut aussi être à l'origine de nouvelles lenteurs permettant aux abus et à l'impunité de se perpétuer. On ne peut donc que partager le ferme espoir exprimé par la commission d'experts que la commission tripartite prenne en considération, dans un proche avenir, l'ensemble des commentaires formulés en vue de l'élaboration du projet de loi. Le contexte politique et social, encore fragile et trop longtemps caractérisé par un climat général de violences et une attitude profondément antisyndicale, l'exige tout particulièrement. Les multiples plaintes en violation de la liberté syndicale illustrent les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs qui veulent exercer leurs droits syndicaux et qui sont trop souvent licenciés, menacés, brutalisés, voire assassinés, tandis que les pratiques antisyndicales des entreprises nationales ou étrangères restent trop souvent impunies et que l'implication des forces de l'ordre dans ces pratiques continue d'être très préoccupante. Il est donc indispensable de rester extrêmement vigilant pour que les espoirs nés des accords de paix ne soient pas déçus par des réformes de façade qui couvriraient la poursuite de pratiques violemment antisyndicales. Il faut donc que le gouvernement procède rapidement, avec l'aide du BIT s'il y a lieu, à la mise en oeuvre des réformes proposées, et qu'il fournisse dans un rapport détaillé des informations complètes sur les mesures prises pour mettre la législation comme la pratique en conformité avec les exigences de la convention.

Le membre travailleur du Guatemala a indiqué que le gouvernement et les employeurs violent les normes nationales et internationales du travail. Les accords de paix ne doivent pas éluder la grave crise que traverse son pays et la perte des valeurs morales. Le rapport du gouvernement contient des informations unilatérales étant donné que les organisations de travailleurs ne sont pas consultées. Le gouvernement ne fait aucun effort pour respecter les recommandations de la commission. Une mission de contacts directs de l'OIT peut vérifier cette allégation. La commission tripartite évoquée plus haut par le représentant gouvernemental ne sert ni au dialogue ni à la recherche de consensus en matière de droit syndical. Au Guatemala, il y a une atteinte flagrante au droit d'organisation et de négociation collective, tel qu'en atteste la disparition de certaines organisations de travailleurs. Certaines entreprises n'hésitent pas à porter plainte contre les syndicats et les juges, très fréquemment, les sanctionnent par le paiement d'une forte amende. Le gouvernement continue d'élaborer et d'adopter des lois portant atteinte à la liberté syndicale.

Le membre travailleur de l'Argentine a souligné que les membres travailleurs ont émis des critiques spécifiques sur les divergences existant entre la situation telle que décrite par le gouvernement et la réalité quotidienne en matière de liberté syndicale. Si l'on ne peut oublier le contexte de conflit interne auquel a fait face le gouvernement du Guatemala, il faut néanmoins faire des efforts considérables pour assurer l'exercice effectif de la liberté syndicale. Le gouvernement ne doit pas verser dans la violence antisyndicale ni limiter l'exercice du droit de grève, et encore moins empêcher les travailleurs agricoles d'exercer le droit syndical. Dans certains pays d'Amérique latine, on ratifie les conventions de l'OIT mais, par la suite, la législation nationale méconnaît les droits qu'elles contiennent. Le plein exercice de la démocratie syndicale ne peut se réaliser que dans un pays qui favorise l'exercice de la liberté personnelle et syndicale dans la pratique quotidienne.

Le membre travailleur du Costa Rica a rappelé les déclarations du représentant gouvernemental lors de la réunion de la commission en 1996 selon lesquelles la nouvelle législation avait été présentée au congrès. Au cours de la présente session, le ministre du Travail a indiqué que ledit projet est en cours d'examen devant une commission tripartite. On peut conclure qu'une telle situation dénote un défaut de volonté politique pour résoudre les questions soulevées par la commission d'experts. Les tribunaux de conciliation créés au Guatemala empêchent la négociation collective. L'observation de la commission d'experts fait référence à l'ingérence du gouvernement dans les questions syndicales. Les dirigeants syndicaux doivent jouir des droits établis par les conventions fondamentales de l'OIT et cesser d'être considérés comme des obstacles à la consolidation de la paix sociale.

Le membre travailleur de la Grèce a remercié le représentant gouvernemental d'avoir accepté le dialogue, mais il s'est surtout réjoui d'avoir pu entendre le membre travailleur du Guatemala puisqu'il est trop fréquent que la présente commission discute de violations de la liberté syndicale en l'absence d'authentiques représentants des travailleurs du pays en question. Il est maintenant indispensable que le gouvernement supprime du Code du travail les articles 220 et 223 b), qui constituent une discrimination à l'encontre des travailleurs étrangers, ainsi que l'article 241 c), car les travailleurs eux-mêmes savent que le succès d'une grève suppose qu'elle soit suivie par plus de la simple majorité des travailleurs. Les tracasseries judiciaires ou autres auxquelles sont soumis les travailleurs pour être élus dirigeants syndicaux doivent également être supprimées, ainsi que d'autres articles mentionnés par la commission d'experts, tels que l'article 255 qui prévoit la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail ou la série d'articles définissant les grèves légales ou illégales. Il faudrait également que soient supprimés les articles 257 et 390 du Code pénal qui font peser sur les travailleurs qui mènent une action par ailleurs légale le risque d'être lourdement condamnés.

Le membre employeur du Guatemala a déclaré qu'il n'était pas certain qu'il n'y avait pas eu de progrès dans le domaine du travail au Guatemala, comme en atteste la réinscription, cette année, de ce pays sur la liste révisée du Système de préférences généralisées (SPG). Par ailleurs, le fonctionnement des commissions bipartite et tripartite donne satisfaction. Quant au gouvernement, il a fait preuve de tolérance devant les grèves et devant les manifestations pacifiques, et dans certains cas, il a rejeté les requêtes des employeurs. Sa politique a permis la création d'un grand nombre de syndicats, notamment la formule des "syndicats indépendants dans les villages". En ce qui concerne les événements récents, contrairement à certaines déclarations, le syndicat des travailleurs de la farine et le syndicat du secteur bancaire continuent d'exister. Dans le premier cas évoqué, les licenciements ont été consécutifs à l'acquisition de machines automatiques dans un souci de compétitivité et dans l'autre cas, l'affaire de Los Cerros, un syndicaliste avait séquestré des personnels administratifs.

Le membre travailleur de la Colombie s'est félicité de la signature des accords de paix mais a déploré que, quarante-cinq ans après la ratification de la convention, les violations persistent, de la part du gouvernement comme dans la législation, en ce qui concerne les droits fondamentaux que constituent le droit de se syndiquer, la négociation collective et la grève. Il conviendrait qu'une mission de contacts directs soit envoyée dans le pays étant donné que le gouvernement n'a pas démontré une volonté réelle d'appliquer la convention.

Le membre travailleur de la France a déclaré qu'il avait cru comprendre des propos du ministre du Travail que les sérieux problèmes rencontrés auparavant au Guatemala résultaient en grande partie du climat de tension et que des changements profonds, incluant une totale révision des dispositions législatives, peuvent être espérés dans un proche avenir compte tenu de la situation qui prévaut désormais. Toutefois, il a insisté sur le fait qu'une telle réforme nécessite un temps certain alors que des mesures immédiates doivent être prises pour assurer que le mouvement syndical puisse pleinement se développer dans un climat exempt de violence. Rappelant que le cas du Guatemala a été examiné l'année dernière par la présente commission et que peu de changements ont été notés, il insiste pour qu'il soit soumis à un examen continu de manière à ce que des progrès substantiels puissent être notés.

Le représentant gouvernemental a réitéré les déclarations antérieures selon lesquelles la commission tripartite est parvenue à des accords sur 90 pour cent des dispositions critiquées par la commission d'experts; les autres questions seront examinées à nouveau le 26 juin prochain. Par la suite, le Congrès sera saisi d'un projet de loi. Le gouvernement souhaite que toute réforme de la législation du travail réunisse le consensus des travailleurs et des employeurs. La commission bipartite, dans laquelle le gouvernement n'est pas partie prenante, est chargée des réformes concernant la partie procédurale du Code du travail, et elle bénéficie de l'assistance du BIT. La liste de révision du Système de préférences généralisées (SPG) atteste de l'amélioration de la situation du Guatemala reconnue par le gouvernement des Etats-Unis. Les Nations Unies ont reconnu que la situation sur le plan des droits de l'homme s'est améliorée, avec notamment la disparition du terrorisme d'Etat. D'après le Comité de la liberté syndicale, les plaintes concernant les actes de violence contre les syndicalistes ont diminué. A l'heure actuelle, de tels actes n'ont plus cours. Pour conclure, le représentant gouvernemental a déclaré souscrire au projet d'envoi d'une mission de l'OIT dans le pays au sujet de l'application de la convention.

La commission a pris note des informations communiquées par le ministre du Travail du Guatemala et du débat qui a eu lieu en son sein. La commission a regretté que, malgré la mission de contacts directs effectuée en février 1995, et les multiples débats qui ont eu lieu au sein de la présente commission en 1991, 1993, 1995 et 1996, la commission d'experts continue d'observer une série de divergences entre la législation et la convention. La commission a pris note du fait qu'un accord de paix ferme et durable a été établi sous les auspices des Nations Unies et avec la participation du bureau de l'OIT de San José (Costa Rica). La commission a exprimé l'espoir sincère que cet accord mène à une nouvelle étape pour l'instauration de la paix, du dialogue social et des relations professionnelles et qu'il permettra la pleine application - tant dans la législation que dans la pratique - de cette convention fondamentale ratifiée par le Guatemala il y a maintenant quarante-cinq ans. La commission a pris note avec intérêt de l'intention du gouvernement de solliciter à nouveau l'assistance technique du BIT. La commission a demandé instamment au gouvernement d'adopter, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour que disparaissent - aussi bien dans la législation que dans la pratique - l'ingérence des autorités publiques dans les activités des organisations syndicales, les restrictions concernant l'accès des travailleurs non guatémaltèques aux instances directrices des syndicats et les autres restrictions à l'exercice du droit syndical. La commission a prié le gouvernement d'envoyer un rapport détaillé à la commission d'experts sur les mesures adoptées pour appliquer pleinement la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer