National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, et notamment de son article 97, le projet d’article sur l’égalité de rémunération prévoit que «tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération». La commission prend également note de la communication de l’Organisation patronale des Comores (OPACO) du 1er septembre 2009 selon laquelle le travail de révision de l’article 97 du Code du travail n’aurait pas encore été entrepris. Elle note la réponse du gouvernement invitant l’OPACO à se référer à son rapport. La commission prie le gouvernement de préciser l’état d’avancement des travaux législatifs relatifs à la révision du Code du travail, et espère que le nouveau Code du travail, donnant pleinement expression au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sera adopté dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de révision du Code du travail. Prière de communiquer copie du nouveau code lorsqu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.