National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Mesures prises pour réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale en matière de santé au travail est définie et mise à jour tous les quatre ans par le biais du Plan national de santé professionnelle, et que le plan en vigueur couvre la période 2008-2012. A cet égard, la commission indique que la politique nationale à laquelle se réfère la convention est une politique nationale sur les services de santé au travail, telle que définie à l’article 1 de la convention, à savoir sur les services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise en ce qui concerne les exigences requises pour établir et maintenir un milieu de travail sûr et salubre, et l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le contenu de sa politique nationale sur les services de santé, et d’indiquer si cette politique a été formulée, mise en œuvre et réexaminée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 1. Mise en place progressive des services de santé pour tous les travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement, lesquelles, toutefois, ne couvrent pas les informations demandées en ce qui concerne les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du présent article en ce qui concerne les services de santé.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, la résolution gouvernementale no 1016 de 1989 réglemente les programmes de santé au travail qui doivent être élaborés par les employeurs et que les sous-programmes de médecine préventive et de travail se réfèrent à certains des aspects couverts par le présent article de la convention. Cependant, la commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent à un programme, mais ne précisent pas quels services sont investis des fonctions énoncées dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quels sont, dans le pays, les services qui remplissent les fonctions prévues à l’article 5, et de fournir des informations détaillées sur la façon dont est donné effet, en droit comme en pratique, à chacun des alinéas de cet article.
Notant que le gouvernement a continué de fournir des informations concernant les programmes et plans de santé, sans faire expressément référence dans leurs réponses aux services de santé au travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les informations demandées concernant les articles suivants de la convention: articles 9, paragraphe 1, 10 à 12 et 14, tout en gardant à l’esprit la définition des services de santé au travail contenue dans l’article 1 de la présente convention.