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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Chile (Ratificación : 1971)

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Evolution de la législation.Travail de valeur égale. La commission a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à incorporer dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle a également pris note d’un projet de loi visant à modifier le Code du travail de manière à assurer le droit à l’égalité de rémunération, en incorporant dans l’article 2 de ce code le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui assure le droit à l’égalité de rémunération et ajoute un article 62 bis au Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en ce qui concerne le projet de modification de l’article 2 du Code du travail.

Se référant à son observation générale de 2006, la commission souligne que le concept «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inclut celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter pleinement dans sa législation le principe de la convention et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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