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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre las vacaciones pagadas (agricultura), 1952 (núm. 101) - Burundi (Ratificación : 1971)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 c) de la convention.Période de service minimum – congé proportionnel. La commission note que, en vertu de l’article 130, paragraphe B, du Code du travail, le droit au congé annuel payé est acquis après une durée de travail effectif égale au moins à un mois. Toutefois, elle note également que le paragraphe A de cet article dispose que «le travailleur acquiert droit de jouissance d’un congé annuel payé: 1) au moment où, pour la première fois, il compte une année d’ancienneté de service de douze mois calendrier chez l’employeur; 2) ensuite, chaque fois que, durant un contrat en cours, il atteint une ancienneté de service supplémentaire de douze mois calendrier». La commission croit comprendre que la période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé est d’une année, et que la référence à une durée de travail effectif d’au moins un mois sert de base au calcul du nombre de jours de congé auxquels le travailleur concerné a droit (un jour deux tiers ouvrable par mois complet de travail effectif, soit 20 jours ouvrables par année complète de service). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet et, plus particulièrement, d’indiquer si et dans quelle mesure les travailleurs n’ayant pas atteint une année d’ancienneté ont droit à un congé proportionnel.

Points III et V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les informations concernant notamment le nombre de travailleurs concernés par la réglementation en vigueur ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées seront communiqués ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.

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