National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Mesures de prévention, de lutte et de protection contre les risques sanitaires dus aux vibrations. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que des dispositions législatives répondant aux prescriptions de la convention s’agissant des vibrations seront adoptées une fois que les risques dus aux vibrations auront été étudiés de manière exhaustive. La commission exprime l’espoir que les mesures en question seront prises dans un proche avenir et qu’elles donneront effet aux articles 2, 4, 8, 9, 12 et 14 de la convention, s’agissant des vibrations. Elle le prie de la tenir informée à cet égard.
Article 5, paragraphe 4, de la convention. Possibilité d’accompagner les inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de disposition légale spécifique autorisant les représentants de l’employeur et des travailleurs à accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention. La commission prend également note, dans ce contexte, de la révision en cours de la loi sur les fabriques et les lieux de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des représentants de l’employeur et des travailleurs soient assurés légalement de pouvoir accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application des mesures prescrites en vertu de la convention.
Article 6, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à sa précédente demande d’informations sur les dispositions spécifiques de la législation nationale en vertu desquelles les employeurs sont responsables de l’application des mesures prescrites par la législation nationale pour donner effet à la convention. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cette fin.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs. La commission note que le gouvernement indique que la procédure de collaboration prescrite entre deux ou plusieurs employeurs exerçant simultanément leurs activités sur un même lieu de travail est prévue par la réglementation de 1997 sur les mines. En outre, les inspecteurs relevant de l’inspection des mines et fabriques dispensent leur conseil aux employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, afin qu’il y ait une collaboration adaptée aux impératifs de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prescrivent la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs exerçant leurs activités simultanément sur un même lieu de travail, s’agissant de la pollution de l’air, du bruit ou des vibrations. Elle le prie également d’indiquer quelle est la procédure générale prévue à cette fin par l’inspection des mines et fabriques.
Article 7, paragraphe 1. Respect des consignes de sécurité par les travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information en réponse à sa précédente demande d’informations concernant les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prescrivent aux travailleurs de respecter les consignes de sécurité destinées à prévenir les risques dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs soient tenus légalement de respecter ces consignes de sécurité.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir une formation et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de disposition législative qui touche à la procédure à suivre par les travailleurs ou leurs représentants pour présenter leurs propositions ou obtenir une formation. Néanmoins, à travers leurs syndicats, les travailleurs sont libres d’adresser des propositions sur toute question concernant leur sécurité ou leur santé aux organes gouvernementaux compétents, comme l’inspection des fabriques, l’inspection des mines et le Conseil zambien de l’environnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fonder légalement le droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions et d’obtenir des informations et une formation. Elle le prie également d’indiquer à quels organes ceux-ci peuvent s’adresser pour la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Critères de définition des risques d’exposition et de détermination des limites d’exposition:
a) Exposition au bruit et aux vibrations. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun règlement n’a encore été adopté pour fixer les critères définissant les risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et déterminer les limites d’exposition. La commission prend également note dans ce contexte du projet d’amendement de l’article 71 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail, qui fixerait à 85 db(A) la limite d’exposition au bruit. Elle exprime l’espoir que les changements nécessaires seront apportés à la législation dans un proche avenir de manière à définir les critères de détermination des risques d’exposition au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail et fixer les limites d’exposition. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard;
b) Exposition à la pollution de l’air. La commission note que le gouvernement indique que les limites d’exposition à la pollution de l’air sont couvertes par des règlements pris en application d’un texte réglementaire de 1997. Elle prie le gouvernement de communiquer copie desdits règlements de même que du tableau de directives concernant la pollution de l’air ambiant et du tableau de limites d’émissions sur le long terme pour la pollution de l’air par type d’opération industrielle en pratique actuellement en Zambie, qui n’étaient pas joints au rapport;
c) Complément et révision des critères et des limites d’exposition. Le gouvernement indique que les critères et limites d’exposition établis sont complétés et révisés lorsque cela est nécessaire et qu’il n’a pas été tenu compte jusqu’à présent des aggravations éventuelles des risques professionnels imputables à une exposition simultanée à plusieurs facteurs de risque. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures qui s’imposent afin qu’une procédure prévoit de compléter et de réviser les critères et les valeurs d’exposition établis à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée de plusieurs facteurs de risque sur le lieu de travail et elle le prie de la tenir informée des mesures prises dans ce sens;
d) Désignation de personnes qualifiées du point de vue technique par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement déclare qu’aucune organisation représentative d’employeurs et de travailleurs n’a désigné, à ce jour, de personnes compétentes du point de vue technique pour les questions de pollution de l’air, de bruit et de vibrations. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les dispositions nécessaires pour assurer que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs désignent des personnes qualifiées du point de vue technique et qu’il en tiendra la commission informée.
Article 10. Fourniture d’un équipement de protection individuelle approprié. La commission note que l’article 69, sous-alinéa 2, de la loi de 1990 sur la protection de l’environnement et le contrôle de la pollution habilite l’inspection du travail à enjoindre un employeur de fournir un équipement et des vêtements de protection adéquats lorsque les limites de bruit sont dépassées et que des sonomètres, des échantillonneurs de poussière et des appareils de mesure des vibrations soient utilisés pour déterminer si les limites sont respectées. La commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de la législation nationale font obligation à l’employeur d’avoir à disposition et de fournir des équipements de protection individuelle lorsque les limites d’exposition prescrites à la pollution de l’air et aux vibrations sont dépassées et quelles dispositions prescrivent à l’employeur de ne pas obliger un travailleur à travailler sans équipement de protection individuelle, conformément à l’article 10 de la convention. Enfin elle le prie de communiquer copie du document publié par le Conseil zambien pour l’environnement dont il était question dans le précédent rapport mais qui n’y était pas joint.
Article 11, paragraphes 1 et 2. Examen médical des travailleurs. Le gouvernement indique que les travailleurs doivent obligatoirement être suivis médicalement dans les cas où ils sont exposés à des substances hautement toxiques ou à des niveaux de bruit excessifs et que ce suivi médical est aux frais de l’employeur. Le gouvernement indique que la nature et la fréquence des examens médicaux périodiques sont en fonction du risque auquel les travailleurs sont exposés. La fréquence de ces contrôles est annuelle pour l’utilisation d’outils vibrants mais elle n’est que d’une fois tous les trois ans pour une exposition à des niveaux de bruit excessifs dans les mines, les scieries et le textile. Il est proposé de modifier l’article 26 de la loi sur les fabriques et les lieux de travail de manière que le ministre puisse prescrire un examen médical obligatoire des salariés avant, pendant et après leur emploi et, au besoin, à intervalles réguliers, s’agissant des lieux de travail présentant des risques pour la santé. Cet amendement prévoit également que les coûts afférant à ce suivi médical seraient imputés à l’employeur ou à l’Etat, selon des règles établies par le ministre. La commission exprime l’espoir que ces amendements à la loi sur les fabriques et les lieux de travail seront adoptés dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent. Le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de désigner un service compétent, que ce soit dans le cas où les prestations d’un tel service sont nécessaires pour contrôler les niveaux d’exposition ou bien dans une situation d’urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent à l’employeur de désigner une personne compétente de recourir à un service compétent indépendant dans de telles circonstances.