National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 à 4 de la convention. Méthode de fixation du salaire minimum. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention à la lumière de la loi sur l’emploi de 2006. Le gouvernement est également prié de communiquer les données en sa possession en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum et celle du taux d’inflation, ainsi que le salaire moyen par branche d’activité et par profession.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.