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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Eswatini (Ratificación : 1981)

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Parallèlement à son observation, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les points suivants.

Articles 2 et 10 de la convention. Dotation en personnel des services de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, tous les postes vacants d’inspecteurs ont été pourvus et le nombre de ces postes est adéquat, encore qu’il serait nécessaire d’en créer de nouveaux étant donné que le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés s’accroît. La commission note que, d’après les rapports annuels du Département du travail communiqués précédemment, il existe un registre des établissements susceptibles d’être inspectés. La commission se réfère à son observation générale de 2009, dans laquelle elle incite vivement les Etats Membres à veiller à l’amélioration des registres existants car cette démarche est essentielle pour évaluer le taux de couverture des services de l’inspection du travail et la relation entre l’action déployée et les ressources disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre des établissements assujettis à l’inspection rapporté à celui des inspecteurs du travail, de même que sur toutes mesures envisagées par rapport à cette situation. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur la coopération interinstitutionnelle concernant l’amélioration du registre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés.

Articles 11 et 16. Moyens matériels à la disposition des services d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, les véhicules anciens et hors d’usage de l’inspection du travail ont été remplacés par 11 nouveaux véhicules. De plus, les inspecteurs qui utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins du service sont indemnisés de leurs frais et perçoivent en outre une allocation pour le déjeuner. La commission demande que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de loi qui établit le droit à ce remboursement des frais et à ses allocations ainsi que les formulaires utilisés à cette fin. Elle saurait gré au gouvernement de rendre compte de l’incidence de l’acquisition du nouveau matériel sur l’efficacité de l’action de l’inspection du travail, en particulier sur le nombre, la fréquence et la régularité des contrôles opérés.

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