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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Paraguay (Ratificación : 1962)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 24 août 2010, qui concernent les questions examinées actuellement par la commission, ainsi que l’arrestation de syndicalistes. A cet égard, la commission rappelle que la détention de syndicalistes pour des motifs liés aux activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une violation grave des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.

La commission fait observer que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la non-conformité de la législation aux dispositions de la convention. Elle note en particulier qu’il n’indique pas l’état d’avancement, au Parlement, d’un projet de loi qui prévoit une modification de plusieurs articles du Code du travail tenant compte de ses observations (projet pour lequel des orientations techniques du BIT ont été sollicitées). Dans ce contexte, la commission réitère ses précédents commentaires.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires au sujet de la non-conformité des dispositions législatives suivantes avec la convention:

–           l’exigence d’un nombre minimum de travailleurs trop élevé (300) pour constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);

–           l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou du service ou de l’établissement (art. 293 c) du Code du travail);

–           des conditions excessives pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat: être un travailleur de l’entreprise, de la branche, de la profession ou de l’établissement, actif ou au bénéfice d’un permis (art. 298 a) du Code du travail), être majeur et être membre actif du syndicat (art. 293 d) du Code du travail);

–           l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290 f) et 304 c) du Code du travail);

–           la règle prévoyant, pour pouvoir déclarer la grève, que celle-ci n’ait pour objet que la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376 a) du Code du travail);

–           l’obligation de garantir un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la communauté, sans qu’il ne soit nécessaire de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées (art. 362 du Code du travail);

–           l’obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail).

La commission note que le gouvernement donne des informations sur l’élaboration d’un projet de loi qui modifie certains articles du Code du travail et de la loi de modification no 496/94; le projet a été porté à l’attention du Président de la République le 5 juin 2009 et plusieurs articles du projet tiennent compte des commentaires de la commission. Il s’agit concrètement de l’article 290 f), qui limite aux états financiers annuels l’obligation de donner des informations aux autorités du travail; l’article 293 c), qui permet à chaque travailleur de s’affilier à plus d’un syndicat en fonction de la catégorie du travail qu’il effectue; de l’article 293 d), qui étend aux membres non actifs la possibilité d’être candidats à la direction d’un syndicat; de l’article 298 a), qui établit que l’assemblée générale doit décider de l’élection ou de la destitution des autorités qui doivent être des travailleurs dépendants ou indépendants de l’entreprise, du secteur ou de la profession, actifs ou au bénéfice d’un permis; et des articles 358 et 376, en vertu desquels les objectifs des grèves licites portent non seulement sur les intérêts professionnels, mais également sur les intérêts économiques et la protection sociale.

Par ailleurs, la commission estime que le libellé d’autres modifications proposées dans le projet pourrait être amélioré afin qu’elles soient pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il s’agit en particulier des modifications suivantes:

–           la modification prévue de l’article 292, qui fait passer de 300 à 100 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat de branche. A ce sujet, bien qu’il s’agisse d’une réduction significative, la commission estime qu’il se peut que le nombre de 100 travailleurs soit difficile à atteindre et, par conséquent, qu’il devrait être abaissé à un maximum de 50. De plus, il faudrait réduire de moitié le nombre de travailleurs requis pour constituer les syndicats du secteur public;

–           la modification de l’article 304 c), qui limite l’obligation de fournir des informations et des données «aux cas de plaintes présentées par les syndicalistes». La commission estime que, afin d’éviter les actes d’ingérence dans les activités syndicales, il faudrait exiger un pourcentage déterminé d’affiliés (par exemple 10 pour cent) pour demander l’intervention administrative;

–           la modification de l’article 362 sur les services minima, qui introduit la phrase finale: «La décision devra être communiquée à l’organisation de travailleurs ou d’employeurs afin qu’ils participent à la détermination des services minima et, en cas de divergence, il incombera à l’autorité compétente de se prononcer.» A ce sujet, la commission estime que, en cas d’absence d’accord sur la détermination des services minima, la situation devrait être résolue par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, par exemple l’autorité judiciaire.

La commission note aussi que le projet de loi en question ne prévoit pas la modification des articles 284 à 320 du Code de procédure du travail, qui portent sur l’obligation de soumettre les conflits collectifs à l’arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait noté dans une observation précédente que, selon le gouvernement, ces articles ont été abrogés par l’article 97 de la Constitution de la République promulguée en 1992, laquelle dispose que «l’Etat favorise la conciliation et la concertation sociale pour résoudre les conflits du travail. L’arbitrage est facultatif.» La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre, conformément à la Constitution et afin d’éviter toute ambiguïté dans l’interprétation, les mesures nécessaires pour abroger explicitement les articles 284 à 320 du Code de procédure du travail.

La commission espère pouvoir constater des progrès législatifs dans un avenir proche et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.

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