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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Perú (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1992
  2. 1991
  3. 1990

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Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou en tant que punition pour avoir participé à des grèves. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) sur l’application de la convention que le gouvernement a annexés à son rapport.

Dans ses commentaires, la CGTP se réfère à l’adoption, en 2007, de différentes dispositions législatives tendant à «criminaliser» la protestation sociale. Le syndicat se réfère en particulier à l’adoption du décret no 982 qui a modifié l’article 200 du Code pénal incriminant l’extorsion. Aux termes de l’alinéa 3 de cette disposition, quiconque par violence ou menace occupe des locaux, entrave des voies de communication, empêche la libre circulation des citoyens ou perturbe le fonctionnement normal des services publics ou la réalisation d’un chantier légalement autorisé, afin d’obtenir des autorités un bénéfice ou un avantage économique indu ou tout avantage d’une autre nature, sera sanctionné par une peine privative de liberté de cinq à dix ans. Selon la CGTP, la définition de ce délit est ambiguë et trop large de telle sorte qu’elle permettrait d’imposer des sanctions pénales à ceux qui participent à des actions de protestation opposées à l’ordre politique, social ou économique ou qui exercent le droit de grève. Le syndicat reconnaît que la peine prévue à l’article 200 du Code pénal pour le délit d’extorsion ne se réfère pas expressément à l’imposition de travail; toutefois, la peine de prestation de services à la communauté constitue l’une des sanctions pénales prévues par la législation qui peuvent être appliquées pour punir certains délits.

La commission rappelle tout d’abord que, suite à l’adoption de la loi no 27187 de 1999, l’article 65 du Code d’exécution pénale a expressément établi le caractère volontaire du travail effectué par les personnes condamnées à une peine privative de liberté. S’agissant de la peine de prestation de services à la communauté, la commission constate, d’après les articles 31 à 34 du Code pénal et l’article 119 du Code d’exécution pénale, que cette peine peut être appliquée soit en tant que peine autonome (quand elle est spécifiquement associée à un délit), soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté (quand, de l’avis du juge, la peine à remplacer n’est pas supérieure à quatre ans). L’article 34 du Code pénal précise que cette peine oblige le condamné à effectuer un travail gratuit auprès de différentes entités. La commission relève que la législation précitée ne se réfère pas à la possibilité pour le condamné de consentir à, ou de refuser, la peine de prestation de services à la communauté quand celle-ci est appliquée en tant que peine alternative à l’emprisonnement.

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de prestation de services à la communauté pourrait être infligée comme peine alternative en cas de violation de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal et, le cas échéant, si la personne est amenée à donner son consentement à l’application de cette peine. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui auraient été prononcées sur la base des dispositions de l’article 200, alinéa 3, du Code pénal afin qu’elle puisse examiner la manière dont les tribunaux interprètent ces dispositions.

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