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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Nueva Caledonia

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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission prend note de l’adoption du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, entré en vigueur le 1er mai 2008, qui reprend et codifie les dispositions législatives et réglementaires qui étaient applicables à ce territoire, sur la base du principe de codification à droit constant. La commission note avec intérêt qu’en 2009 le Code du travail a été modifié par la loi du pays no 2009-1 du 7 janvier 2009 relative à l’emploi des personnes en situation de handicap qui a ajouté le handicap à la liste des motifs de discrimination interdits et complété le dispositif de promotion de l’emploi des personnes handicapées. L’article Lp. 112-1 du Code du travail prévoit désormais qu’il est interdit de prendre en considération, dans l’offre d’emploi, l’embauche et dans la relation de travail l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, l’opinion politique, l’activité syndicale, le handicap ou les convictions religieuses. La commission souhaiterait toutefois rappeler qu’elle considère que la législation nationale donnant effet à la convention doit couvrir l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’inclure la couleur parmi les motifs de discrimination interdits dans le Code du travail et lui demande de préciser si les notions «d’origine sociale» et d’«ascendance nationale» sont couvertes par l’un des motifs énumérés à l’article Lp. 112-1 du Code du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’application de l’article Lp. 112-1 du Code du travail dans la pratique, en particulier sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondé sur un ou plusieurs des motifs énumérés par le Code du travail dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu connaissance et, le cas échéant, sur la manière dont ces cas ont été traités.

Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs en matière de harcèlement sexuel et sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir cette pratique discriminatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que la réflexion est toujours ouverte pour un éventuel projet de loi et que le harcèlement sexuel est sanctionné par le Code pénal. La commission relève que le Conseil économique et social, dans un rapport adopté en août 2009 (no 04/2009), souligne la nécessité de mettre en place une prévention et une médiation tout en développant un cadre juridique qui pose les grands principes et demande, entre autres, la mise en place d’un guide de prévention relatif au harcèlement moral et sexuel. Elle note également que, d’après ce rapport, la Direction du travail et de l’emploi de la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas des moyens logistiques, humains et matériels suffisants pour agir dans ce domaine. La commission rappelle que le harcèlement sexuel a des répercussions particulièrement graves sur l’intégrité et la dignité des travailleurs ainsi que sur la productivité des entreprises, et que son incrimination en droit pénal n’est pas suffisante pour lutter efficacement contre toutes les manifestations de cette forme de discrimination sur le lieu de travail. Par conséquent, la commission encourage vivement le gouvernement à mettre en place un dispositif juridique approprié définissant et interdisant le harcèlement sexuel «quid pro quo» ainsi que le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile. Elle le prie également d’indiquer les mesures concrètes prises, telles que des campagnes de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations, des inspecteurs du travail, des magistrats et de la population en général, afin de prévenir et d’éliminer ce type de discrimination fondée sur le sexe, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les structures chargées de lutter contre le harcèlement au travail ainsi que sur les cas de harcèlement sexuel signalés à l’inspection du travail ou constatés par les inspecteurs du travail et les mesures prises pour y remédier.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques concernant la proportion de femmes dans la fonction publique. Notant que le gouvernement précise dans son rapport que l’encadrement dans le secteur public est majoritairement masculin, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’accès des femmes aux postes d’encadrement, dans le secteur public, ainsi que sur leur impact. En ce qui concerne le secteur privé, elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées selon le sexe, sur l’emploi dans les différents secteurs de l’économie et aux différents niveaux de responsabilités.

Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir concrètement l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation et à la formation et l’orientation professionnelles, afin d’éliminer toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans les secteurs public et privé.

Application aux non-nationaux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, en vertu des dispositions du Code du travail de 2008 concernant les entreprises établies hors de Nouvelle-Calédonie y effectuant une prestation de service (art. 621-1 et suiv.), les dispositions de ce code relatives à l’interdiction de toute discrimination, à l’égalité professionnelle et de salaire entre hommes et femmes ainsi que les dispositions en matière de protection de la maternité sont réputées impératives. La commission prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur l’application des articles 621-1 et suivants du Code du travail dans la pratique, en particulier sur tout cas de discrimination qui a été constaté par l’inspection du travail ou qui lui a été signalé et, le cas échéant, sur toute décision judiciaire rendue à ce sujet.

Application de la convention dans la pratique.La commission prie le gouvernement de communiquer des extraits du rapport annuel de l’inspection du travail concernant les infractions au principe de non-discrimination et les activités menées par les inspecteurs du travail en matière de prévention et de lutte contre les discriminations dans l’emploi et la profession, ainsi que copie des décisions judiciaires rendues en matière d’égalité d’accès à l’emploi et à la formation.

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