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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM) le 4 septembre 2009, et des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 6 septembre 2010 concernant les points soulevés par la commission. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI de 2008.

Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 61 du nouveau Code des infractions de 2008 prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (une unité est égale à 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affiler. La commission avait également noté qu’un groupe de travail, constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice, avait examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. La commission note l’implication de la CSI et de la CRSM selon lesquelles le champ d’application de l’article 61 du Code des infractions ne se limite qu’à sanctionner l’atteinte portée au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, et ne couvre pas les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la possibilité de modifier l’article 61 du Code des infractions sera très prochainement examinée. La commission note également la déclaration du gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CSI de 2008 selon laquelle, jusqu’à l’adoption du nouveau Code des infractions, les violations des droits syndicaux sont couvertes par l’article 41 du Code des infractions administratives qui sanctionne les violations de la législation et prévoit l’imposition d’amendes d’un montant de 250 unités conventionnelles. La commission note que l’article 55 du nouveau Code des infractions contient les dispositions comparables à celles de l’article 41 du Code des infractions administratives abrogé, qui sanctionne les violations de la législation du travail mais prévoit des amendes d’un montant inférieur (50 unités conventionnelles pour les simples individus, 75 unités conventionnelles pour les personnes ayant des responsabilités et jusqu’à 120 unités conventionnelles pour les personnes juridiques). Elle note en outre, selon la CSI, que la législation n’est pas pleinement appliquée. La commission rappelle les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317, où il avait demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations franches et approfondies, avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport). La commission considère que ni l’article 61 ni l’article 55 du Code des infractions ne prévoient de sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission exprime le ferme espoir que les amendements législatifs nécessaires pour assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence seront prochainement adoptés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les textes législatifs adoptés prochainement prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation, dans le cadre de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique.

Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail, qui permet aux autorités l’imposition de l’arbitrage à la demande de l’une des parties en vue de permettre le recours à l’arbitrage uniquement dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail sera examinée dans le cadre de discussions tenues avec les partenaires sociaux concernant la détermination des services minima en cas de grève. La commission note également que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 359, paragraphe 2, du Code du travail, en vertu duquel, les parties à un conflit souhaitant le régler collectivement peuvent, dans les trois jours civils suivant le début du conflit, établir une commission de conciliation composée d’un nombre équivalent de représentants des parties au conflit, afin d’annuler le délai dans lequel la commission de conciliation doit être établie. La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail seront adoptées dans un proche avenir, de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

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