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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003, en su versión enmendada (núm. 185) - República de Corea (Ratificación : 2007)

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Solicitud directa
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Articles 2 à 7 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en particulier concernant la révision de la loi de 2005 sur les gens de mer et l’amendement en découlant aux règlements d’application de cette loi visant à intégrer le système des pièces d’identité des gens de mer. Selon le rapport du gouvernement, les pièces d’identité des gens de mer contiennent des données biométriques lisibles par machine (empreinte digitale), se conformant ainsi aux prescriptions de l’article 3 et de l’annexe I de la convention. Le gouvernement indique en outre qu’un système de reconnaissance biométrique a été mis au point en 2005 pour permettre d’enregistrer chaque pièce d’identité des gens de mer délivrée, suspendue ou retirée et de conserver ces enregistrements dans une base de données électronique. Les pièces d’identité sont délivrées dans un délai d’une semaine suivant la date de la demande et sont valables pendant dix ans.

La commission note néanmoins, d’après la déclaration du gouvernement, que malgré la modification de la législation nationale visant à refléter les dispositions de la convention, aucune pièce d’identité des gens de mer n’a été délivrée dans la pratique et aucune mesure n’a été prise pour établir la base de données dont il est question, puisqu’il ne semble pas y avoir de besoin dans la pratique. Le gouvernement indique également qu’aucune évaluation de la gestion du système n’a été effectuée et qu’il n’a pas l’intention de demander à figurer sur la liste des Membres ayant pleinement respecté les prescriptions minimales de l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique en outre que le livret des marins actuel suffit à vérifier leur identité et qu’il y a donc peu de raison d’établir un nouveau système de délivrance de pièce d’identité des gens de mer, puisque cette pratique n’a pas encore été adoptée par tous les Etats Membres.

Prenant note des explications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modifiés de la loi sur les gens de mer et de ses règlements d’application, de la loi sur le contrôle de l’immigration et de ses règlements d’application et des principes directeurs relatifs à la gestion des affaires liées aux gens de mer. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau pouvant avoir une incidence sur l’application pratique de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer un spécimen (et non une photocopie) de la pièce d’identité des gens de mer délivrée en conformité avec les procédures et normes prévues par la convention.

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