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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la administración del trabajo, 1978 (núm. 150) - Camboya (Ratificación : 1999)

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Solicitud directa
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Article 10 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels. La commission note que le rapport du gouvernement indique les priorités actuelles du gouvernement parmi lesquelles ne figurent pas l’administration du travail; selon le rapport, le gouvernement a dernièrement donné l’instruction de ne pas engager de nouveaux personnels sauf dans les ministères de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que, aux termes de l’article 10 de la convention, le personnel affecté au système d’administration du travail bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les critères de recrutement, la composition, les niveaux de responsabilité, la spécialisation, les conditions de service et la formation du personnel affecté au système d’administration du travail (paragraphe 1) et de décrire les moyens matériels, y compris les ressources humaines et financières dont disposent le ministère et ses organes régionaux, en indiquant la proportion du budget national alloué à l’administration du travail (paragraphe 2).

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement au sujet des activités en cours de coopération technique avec le BIT, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’effet des activités susmentionnées pour renforcer le système d’administration du travail.

La commission note que le reste du rapport du gouvernement se contente de répéter les informations précédemment communiquées au Bureau. La commission est donc conduite à renouveler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT l’Anukret no 52 du 1er avril 2005 sur l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail et de la Formation professionnelle dont il est fait mention dans le rapport.

Articles 4 et 6 de la convention.Organisation du système d’administration du travail. Selon le gouvernement, la coordination des fonctions et responsabilités du système d’administration du travail se fait par un processus décisionnel descendant, tandis que les informations et l’assistance demandées par les bureaux provinciaux sont fournies à leur demande par le bureau central. La coordination des fonctions du ministère est assurée par l’établissement de rapports que tous les départements du ministère doivent présenter au département général du Travail sur leurs activités. La commission prend note également, d’après le rapport du gouvernement, des informations supplémentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des mesures prises pour renforcer la politique nationale de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les modalités des relations entre le bureau central et les bureaux provinciaux du ministère, sur le type de fonctions et de responsabilités de chacun des départements et des structures externes, ainsi que sur la façon dont ces organes opèrent pour s’acquitter ou contribuer à la réalisation des tâches définies à l’article 6, paragraphe 2. Concernant la politique nationale de l’emploi, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 110 à 127 de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail et lui demande de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 b) et d), relativement aux études à conduire et des services de conseil technique à offrir aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations respectives.

Article 5. Impact du tripartisme. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les points dont le Comité consultatif du travail a débattu et d’indiquer quel a été l’impact de ses activités sur la législation et la pratique en ce qui concerne les points liés à l’administration du travail.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le ministère du Travail collabore avec le BIT pour suivre et améliorer les conditions de travail dans le secteur informel. Attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 128 à 137 de son étude d’ensemble précitée, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les domaines que recouvre la coopération, sur les résultats obtenus et escomptés, et sur toute autre mesure prise ou envisagée pour étendre progressivement le système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui ne sont pas salariés au sens de la loi, comme indiqué aux paragraphes a) à d) de l’article 7.

Point VI. La commission demande au gouvernement s’il a reçu des organisations d’employeurs ou de travailleurs concernées des observations générales ou spécifiquement liées aux points abordés par le gouvernement dans son rapport, concernant l’application pratique des dispositions de la convention ou l’application de la législation ou à toute autre mesure donnant effet à la convention.

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