ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Jamaica (Ratificación : 1962)

Otros comentarios sobre C105

Solicitud directa
  1. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 1 c) et d) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer.Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions suivantes de la loi de 1998 sur la marine marchande en vertu desquelles certains manquements à la discipline du travail sont passibles d’une peine d’emprisonnement (peine qui comporte l’obligation de travailler en vertu de la loi sur les prisons):

–           l’article 178(1)(b), (c) et (e), qui prévoit des peines d’emprisonnement pour sanctionner entre autres une insubordination ou un manquement délibéré à des obligations de fonction ou une entrave au déroulement du voyage concertée avec l’un quelconque des membres de l’équipage. Ne sont pas susceptibles d’être poursuivis les seuls marins qui participent à une grève légale lorsque le navire est parvenu à destination et est amarré en toute sécurité, à la satisfaction du capitaine, et ce uniquement dans un port de la Jamaïque (art. 178(2));

–           l’article 179(a) et (b), qui prévoit des peines similaires dans les cas d’absence du bord non autorisée ou d’absence sans congé.

Se référant aux paragraphes 179 à 181 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission souligne que des dispositions qui prévoient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) en cas d’absence du bord non autorisée, d’absence sans congé ou encore de désobéissance sont incompatibles avec la convention. En effet, seules les sanctions punissant des actes de nature à compromettre la sécurité du navire ou à mettre en péril la vie ou la santé des personnes (comme le prévoit, par exemple, l’article 177 de la loi de 1998 sur la marine marchande) ne relèvent pas de la convention.

La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, l’autorité maritime avait donné des instructions écrites au Département du Procureur général et au Bureau du Conseil parlementaire pour modifier les articles susmentionnés de la loi de 1998, en vue de les rendre compatibles avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’un avis a été reçu des services du Procureur général recommandant que des modifications soient apportées à la loi sur la marine marchande afin de la rendre conforme à la convention. Le gouvernement indique également que le bureau du Conseil parlementaire va recevoir instruction de procéder en conséquence à ces amendements de la législation pertinente.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront finalement prises pour rendre la législation conforme à la convention, par exemple en limitant dans le sens indiqué ci-dessus la portée des dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur la marine marchande, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer