National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau «Plan national d’action pour les enfants pour 2003-2010 et plus» (PNA) avait été préparé en 2004. L’un des six principaux éléments du PNA est la réduction du travail des enfants. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information sur la mise en œuvre du plan et sur les résultats obtenus. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que, sur la base des domaines prioritaires identifiés par le PNA, il a commencé à préparer un programme de sensibilisation aux problèmes liés au travail des enfants, qui concerne les organisations gouvernementales et non gouvernementales, mais que ce programme n’a pas encore été pleinement mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur la mise en œuvre du PNA, et sur les résultats obtenus quant à l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la proclamation sur le travail (no 377/2003) ne couvrent pas les travaux effectués en dehors de la relation de travail. La commission avait noté, comme l’a reconnu le gouvernement, que la législation du travail ne couvre pas les enfants qui travaillent pour leur compte, et que des mesures seront prises. La commission avait pris note des informations contenues dans l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2004-05 (NFLS), fournies par l’Agence centrale de statistique de l’Ethiopie (ministère des Finances et du Développement économique), à savoir qu’environ 1,57 pour cent des enfants actifs économiquement (soit à peu près 139 404 enfants âgés de 5 à 14 ans) travaillent à leur propre compte. La commission avait rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous les types d’emploi ou de travail, que ce soit dans le cadre, ou non, d’une relation de travail ou d’un contrat de travail, et que l’emploi ou le travail soit rémunéré ou non. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention soit appliquée à tous les types de travail, y compris au travail effectué par des personnes de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission avait pris note des informations figurant dans le Rapport national du gouvernement sur le développement de l’éducation, qui a été soumis en 2008 à la Conférence internationale sur l’éducation, à savoir que le Programme quinquennal de développement du secteur de l’éducation a été lancé en 2005 dans le but d’améliorer la qualité, la pertinence et l’efficacité de l’éducation, et d’accroître l’accès à l’éducation, l’accent étant particulièrement mis sur l’enseignement primaire en zone rurale et sur la promotion de l’éducation pour les filles, afin de parvenir d’ici à 2015 à l’éducation primaire pour tous. La commission avait pris note aussi des données figurant dans le rapport que le gouvernement a soumis au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui indique qu’entre 2001 et 2006 les taux d’abandon des études dans le primaire sont passés de 17,2 à 12,4 pour cent. La commission avait noté aussi l’information contenue dans ce rapport selon laquelle, pendant cette période, le taux d’inscription dans le primaire, le secondaire et l’enseignement supérieur, ainsi que dans l’enseignement et la formation technique et professionnelle, s’est accru.
Néanmoins, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de novembre 2006, s’est dit très préoccupé de constater que l’enseignement primaire en Ethiopie n’est toujours ni gratuit ni obligatoire, et que le taux de scolarisation net est toujours très bas. Tout en se félicitant de la hausse du taux d’inscription à l’école primaire, et de l’augmentation des crédits budgétaires alloués à l’éducation, ainsi que des progrès réalisés en ce qui concerne la collecte de statistiques sur la fréquentation scolaire, le comité s’est dit préoccupé néanmoins de constater que les abandons scolaires sont nombreux; que l’enseignement primaire est payant; que les écoles sont surpeuplées; que les possibilités de formation professionnelle sont limitées; que le taux de passage dans l’enseignement secondaire est faible; que le nombre d’enseignants formés et d’établissements scolaires est insuffisant; qu’il n’y a pas de crédit budgétaire pour les établissements préscolaires; et que la qualité de l’enseignement est médiocre (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 63). En outre, la commission avait pris note des informations figurant dans le rapport de l’UNESCO sur la fréquentation scolaire et la scolarisation de 2007, à savoir que le taux de scolarisation net dans le primaire en 2006 était de 68,2 pour cent et que, dans le secondaire, il était de 32,1 pour cent. Enfin, la commission avait pris note des informations figurant dans la NFLS susmentionnée, à savoir que 36,3 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans n’ont qu’une activité économique et qu’ils ne fréquentent pas l’école. La commission est gravement préoccupée par le grand nombre d’enfants, qui, dans la pratique, ne fréquentent pas l’école et, étant donné que la scolarisation obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer prochainement à 14 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des enfants des zones rurales et des enfants de moins de 14 ans, afin d’empêcher que ces enfants travaillent. Enfin, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que l’article 4(1) du décret du ministre du Travail et des Affaires sociales du 2 septembre 1997 sur l’interdiction du travail des jeunes contenait une liste des types de travaux dangereux interdits aux jeunes. La commission avait noté que, conformément à l’article 4(2) de ce décret, l’interdiction ne s’appliquait pas aux personnes qui effectuent ces activités dans le cadre d’une formation dispensée dans un établissement professionnel. La commission avait noté aussi que les directives destinées à faciliter la mise en œuvre du décret étaient seulement disponibles en amharique. La commission avait prié le gouvernement de préciser quel type de protection est prévu pour assurer que les apprentis de 14 ans ou plus n’effectuent pas les travaux dangereux interdits aux jeunes.
La commission avait noté note l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3(2)(b) de la proclamation sur le travail, l’apprentissage est couvert par la proclamation. L’article 89(4) de la proclamation interdit aux jeunes (qui, en vertu de l’article 89(1), sont définis comme étant des personnes qui ont 14 ans révolus mais moins de 18 ans) d’effectuer des travaux qui compromettent leur vie ou leur santé. Toutefois, la commission avait noté que, conformément à l’article 89(5) de la proclamation, les jeunes travailleurs qui suivent des cours dans des écoles professionnelles (qui sont homologuées et inspectées par l’autorité compétente) sont expressément exclus de l’interdiction figurant à l’article 89(4). Il apparaît donc qu’il n’est pas interdit aux travailleurs âgés de 14 à 18 ans d’effectuer des travaux dangereux lorsqu’ils suivent des cours dans des écoles professionnelles qui ont été homologuées et inspectées par l’autorité compétente. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux ne doit pas être inférieur à 18 ans. La commission avait rappelé aussi que l’exception figurant à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dispose que la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser les travaux dangereux des adolescents de plus de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes de moins de 16 ans qui suivent des cours dans des écoles professionnelles ne soient pas autorisés à effectuer des travaux dangereux qui sont interdits aux jeunes travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger pleinement la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 17 ans qui suivent une formation professionnelle, et d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce sujet. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie des directives relatives au décret susmentionné concernant l’interdiction du travail des jeunes, dès qu’elles auront été traduites dans l’une des langues officielles de l’OIT.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique de la convention. La commission avait pris note, dans le rapport du gouvernement, des données de l’Enquête nationale de 2001 sur le travail des enfants et de l’analyse de 2006 de ces données. La commission avait noté que, selon cette enquête, 15,5 millions d’enfants (84,5 pour cent des enfants) étaient engagés dans une activité économique et que 12,6 millions d’entre eux (81,2 pour cent) avaient moins de 15 ans. La commission avait pris note aussi des informations contenues dans la NFLS, à savoir que 46,4 pour cent des garçons en zone rurale âgés de 5 à 14 ans ne fréquentent pas l’école et ne font qu’exercer une activité économique. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 1er novembre 2006, s’est dit profondément préoccupé par le fait que beaucoup de jeunes enfants travaillent, y compris des enfants de moins de 5 ans, et que le gouvernement n’a pris aucune mesure d’ensemble pour prévenir et combattre cette exploitation économique à grande échelle des enfants (CRC/C/ETH/CO/3, paragr. 71). La commission a dû exprimer sa profonde préoccupation face au fort pourcentage d’enfants de moins de 14 ans qui ne font qu’exercer une activité économique et qui ne fréquentent pas l’école, en particulier en zone rurale. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, dans la pratique, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans ne travaillent pas. La commission encourage fermement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour s’occuper de cette question, y compris en consacrant des ressources complémentaires à la lutte contre le travail des enfants, laquelle est un des éléments du PNA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.