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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Congo (Ratificación : 1999)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission, se référant à ses commentaires précédents, prie le gouvernement de mettre, le moment venu, l’article 80 du Code du travail en conformité avec la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Article 2. Afin d’avoir une idée plus précise sur l’application de la convention, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur le secteur public et, si possible, privé indiquant le nombre de femmes et d’hommes travaillant dans le secteur, leur classement professionnel et leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les secteurs à forte prédominance féminine et masculine et les salaires dans ces secteurs.

Article 4. La commission prend note que, selon le gouvernement, la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est excellente et qu’elle se manifeste au sein des organes tripartites et des diverses consultations dans l’administration. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’éventuelle existence des consultations pour promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme par exemple par la réalisation de séminaires sur la convention, des activités tripartites de promotion de l’égalité et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la représentation des femmes dans les syndicats.

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