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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Singapur (Ratificación : 2002)

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Mesures de promotion du principe établi par la convention. La commission note que l’Alliance tripartite pour des pratiques d’emploi équitables (TAFEP) a publié, le 3 mai 2007, des directives axées sur des pratiques d’emploi équitables, dont la partie consacrée à la rémunération énonce que «les employeurs devraient payer aux salariés des salaires en commune mesure avec la valeur de l’emploi. Sans considération d’âge, de sexe, de race, de religion ou de statut familial, les salariés devraient être payés et rétribués sur la base de leur performance, contribution et expérience.» La commission note en outre que le Centre tripartite pour l’emploi équitable a été constitué en novembre 2007. D’après le rapport du gouvernement, le centre tripartite s’emploie à faire connaître les pratiques d’emploi équitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise par le Centre tripartite pour l’emploi équitable en vue de promouvoir l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour travail de valeur égale.

Application du principe établi par la convention au moyen de conventions collectives. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, depuis mai 2008, près de 7 pour cent des conventions collectives comportent une clause sur l’égalité de rémunération. Elle prend également note des exemples de clauses sur l’égalité de rémunération contenues dans les conventions collectives communiquées par le gouvernement, qui semblent être conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès enregistrés quant à l’inclusion dans les conventions collectives de clauses sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière également d’indiquer si de telles clauses ont donné lieu à un contentieux devant les tribunaux.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas répondu à ses précédents commentaires concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention. La commission souligne qu’une telle évaluation objective des emplois est un moyen déterminant pour assurer l’application du principe établi par la convention. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris sur les mesures prises éventuellement par le Centre tripartite pour l’emploi équitable.

Evaluation des écarts de salaire entre hommes et femmes. La commission se félicite des statistiques détaillées concernant les écarts de salaire entre hommes et femmes communiquées par le gouvernement. L’écart des revenus entre hommes et femmes s’est resserré, passant de 18,7 pour cent en 1997 à 13,7 pour cent en 2007 (revenu mensuel moyen brut des salariés résidant à plein temps). Le rapport indique que l’écart de salaire entre hommes et femmes est le plus faible dans les catégories professionnelles suivantes: cadres (5,4 pour cent); professions libérales (5 pour cent); et employés de bureau (9,2 pour cent). Cet écart est le plus large dans la catégorie professionnelle des conducteurs d’installations et de machines (47 pour cent). Le gouvernement indique que cet écart notable dans ce groupe tient sans doute au fait que les femmes sont le plus souvent employées comme assembleurs de composants électroniques, travail notoirement moins payé que les métiers à dominante masculine tels que ceux de conducteurs de grues ou d’engins de levage. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Rappelant qu’en vertu de la convention les hommes et les femmes exerçant des professions différentes mais dans lesquelles le travail est de valeur égale devraient percevoir une rémunération égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer que la rémunération dans les professions à dominante féminine ne soit pas fixée à un niveau inférieur à celui des professions à dominante masculine où le travail a la même valeur, tel que déterminé sur la base de critères objectifs.

Application. Tout en saluant les efforts déployés pour promouvoir l’application du principe établi par la convention, la commission tient également à souligner l’importance qui s’attache à garantir que les travailleurs estimant que leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été violé puissent chercher à obtenir réparation. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quels sont les mécanismes et procédures pouvant être utilisés par les travailleurs dans ces circonstances.

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