National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il cherche à accroître les primes pour services de garde et de nuit du personnel infirmier afin d’éviter qu’il ne quitte le secteur public. La commission note aussi qu’un arrêté ministériel d’application est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures ou initiatives analogues visant à améliorer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier, y compris leurs conditions salariales. La commission souhaiterait aussi connaître les vues du gouvernement sur la question de savoir si les niveaux de rémunération du personnel infirmier correspondent à leurs besoins socio-économiques, à leurs qualifications et à leurs responsabilités, et s’ils prennent suffisamment en compte les contraintes et risques inhérents à la profession du personnel infirmier.
En ce qui concerne la réévaluation et la classification en cours des emplois dans les services infirmiers, qu’effectue le Département des services infirmiers du ministère de la Santé, en collaboration avec le syndicat du personnel infirmier, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le projet national de mise en valeur des ressources humaines a été finalisé et communiqué à tous les départements régionaux de la santé, afin d’orienter et d’informer le personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur le nouveau système de classification des emplois dans les services infirmiers, et de préciser ses objectifs et priorités ainsi que les stratégies proposées.
Articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 2. Consultation et négociation avec les partenaires sociaux sur la politique du personnel infirmier. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2 de la loi no 115 de 1976, qui établit un syndicat public du personnel infirmier et qui dispose que le syndicat s’efforce notamment de contribuer à l’élaboration d’une politique d’enseignement du personnel infirmier et d’accroître les moyens d’améliorer les services infirmiers. La commission estime qu’ils se peut que cette disposition définisse en termes généraux le mandat du syndicat public du personnel infirmier mais qu’elle n’indique guère comment, dans la pratique, le syndicat participe aux consultations visant à adopter une politique des services infirmiers, ou à déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les organisations représentatives du personnel infirmier sont consultées en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de principes concernant la profession du personnel infirmier, et la détermination des conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier.
Article 3. Enseignement et formation du personnel infirmier. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la réforme de l’enseignement du personnel infirmier qui va passer d’un système à trois niveaux à un système à deux niveaux en transformant progressivement les écoles secondaires d’infirmerie, lesquelles représentent actuellement 85 pour cent de l’ensemble des diplômés, en des instituts techniques d’infirmerie et, à cette fin, en portant de trois à cinq ans les études d’infirmerie. La commission prend note aussi des indications du gouvernement sur la politique de formation permanente du personnel infirmier, au moyen de la collaboration avec des universités étrangères. Notant que la phase finale de la réforme du système d’enseignement du personnel infirmier devrait s’achever d’ici à 2010, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles sur les progrès accomplis à ce jour, et sur les résultats pratiques des mécanismes en place de collaboration avec des institutions universitaires étrangères en vue de la formation du personnel infirmier.
Article 5, paragraphe 3. Règlement des conflits à propos des conditions d’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent sur ce point, la commission note que le gouvernement fait mention de la loi no 47 de 1978 sur le statut des fonctionnaires, qui régit les conditions d’emploi du personnel infirmier occupé dans le secteur public. Notant que cette loi ne semble pas contenir de dispositions sur le règlement des conflits à propos des conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne le personnel infirmier dans le secteur public.
Article 7. Sécurité et santé au travail pour le personnel infirmier. La commission note que le gouvernement fait mention de l’arrêté no 211 de 2003 du ministère de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, qui concerne les limites de sécurité et les conditions exigées pour la protection contre les risques biologiques, chimiques, mécaniques, physiques et préjudiciables dans le milieu de travail. Cet instrument à caractère général porte sur la sécurité et la santé au travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida, publiées en 2005 afin d’aider les services de santé à offrir à leurs travailleurs un cadre de travail sûr, sain et décent, qui est aussi le meilleur moyen de réduire la transmission du VIH et d’améliorer les soins aux patients. La commission souhaite aussi faire mention de la discussion qui s’est tenue en juin 2009 à la Conférence internationale du Travail sur «le VIH/sida et le monde du travail» afin d’adopter une recommandation internationale du travail et, en particulier, du paragraphe 37 des conclusions proposées (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui dispose que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien, et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour adapter la législation sur la sécurité et la santé au travail à la nature particulière du travail dans les services infirmiers, et du cadre dans lequel ce travail est effectué, et pour accroître la protection garantie par la législation.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, le nombre d’étudiants inscrits dans les écoles d’infirmerie est de 21 207, alors que le nombre des effectifs du personnel infirmier enregistrés par le Syndicat public du personnel infirmier s’élève à 204 000, dont 80 pour cent travaille dans le secteur public. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, y compris, par exemple, le ratio personnel infirmier/population, copie de rapports officiels ou d’études sur les questions ayant trait au personnel infirmier, et les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention.