National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications datées des 26 août et 9 septembre 2009 et qui concernent des licenciements antisyndicaux et l’élaboration de «listes noires». La CSI se réfère également au faible pouvoir de négociation des travailleurs face aux employeurs, à cause du fait que de nombreux travailleurs ne bénéficient pas d’un contrat de travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Travailleurs domestiques. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 2/99/MM prévoyait le droit d’association, sans l’autorisation des travailleurs domestiques, et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer que la législation leur offre les garanties prévues dans la convention, y compris le droit de négociation collective. La commission réitère sa demande à ce sujet.
Article 6 de la convention. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant le droit de négocier collectivement aux fonctionnaires qui ne sont pas engagés dans l’administration de l’Etat, ainsi qu’une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission réitère sa demande à ce sujet.
Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, celle-ci s’est référée aux articles 47 et 48 du décret no 4/89 sur les relations professionnelles, qui prévoyaient la possibilité pour l’employeur de mettre un terme, de façon unilatérale et indépendamment du motif, à la relation d’emploi d’un travailleur par le biais du paiement d’une compensation double. La commission note l’adoption de la loi no 7/2008 sur les relations professionnelles qui abroge le décret no 74/89. Elle note que la nouvelle loi no 7/2008 ne s’applique pas aux fonctionnaires et aux apprentis et qu’une législation spécifique réglementera les droits des travailleurs non résidents, des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. La commission note également que les articles 6 et 10 de la loi interdisent tout acte de discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leurs droits syndicaux, et prévoient des sanctions en cas d’infraction à ces dispositions (entre 20 000 et 50 000 patacas, soit entre 2 500 et 6 200 dollars des Etats-Unis). A cet égard, la commission rappelle que tous les travailleurs (y compris les fonctionnaires, les apprentis, les travailleurs non résidents, les gens de mer et les travailleurs à temps partiel) doivent bénéficier des droits contenus dans la convention, avec la seule exception des fonctionnaires travaillant dans l’administration de l’Etat, les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de fournir copie de toute législation spécifique qui octroierait aux fonctionnaires, apprentis, travailleurs non résidents, gens de mer et aux travailleurs à temps partiel les droits contenus dans la convention, y compris une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et du droit de négocier collectivement.
Article 2. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 ne contient aucune disposition qui interdit explicitement les actes d’ingérence, ou qui garantit une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions et de procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’assurer qu’une telle protection soit prévue par la législation.
Article 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, dans le cas où un syndicat existe dans une entreprise ou une institution, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement et si, d’autres dispositions législatives réglementent la négociation collective, en dehors de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M. La commission note que la nouvelle loi no 7/2008 abroge le décret-loi no 24/89/M, mais ne contient aucune disposition concernant la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui réglementent, à l’heure actuelle, le droit de négociation collective.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du fait qu’un projet de loi relatif aux droits fondamentaux faisait l’objet de consultations approfondies. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de ce projet de loi et si celui-ci abordera toutes les questions soulevées par la commission. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine application de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.