National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Plan national de lutte contre le travail des enfants est effectivement en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation sera finalisé en novembre 2009. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie du document relatif au premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires de juillet 2009, une fois ce document finalisé.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi et qu’il soit ou non rémunéré. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il réitère le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. Elle note à cet effet que, dans son rapport communiqué sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement a indiqué qu’il a formulé une requête en vue de l’inclusion dans le projet national de programmes par pays de promotion du travail décent, actuellement en cours d’élaboration, d’une demande d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphe 3, et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants. Elle avait également noté que l’exercice d’un travail est effectif dès l’âge de 12 ans, avec 94 pour cent des enfants âgés entre 12 et 18 ans qui se retrouvent sur le marché de l’emploi dans l’agriculture (15 pour cent), la pêche (14 pour cent) et les travaux domestiques (10 pour cent). En outre, la commission avait noté que le gouvernement a adopté un programme d’éducation pour tous pour 2015 (programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. Elle avait toutefois noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015.
La commission note que, selon le document d’élaboration sur le rapport sous la convention no 138 communiqué par le gouvernement (document d’élaboration), le nombre d’élèves au niveau primaire a quasiment stagné de 2003 à 2007, allant de 104 274 à 104 418 élèves inscrits, et que le nombre d’élèves aux premier et second cycles de secondaire a augmenté durant cette même période, passant globalement de 37 651 en 2003 à 41 118 élèves en 2007, soit un accroissement de 2.2 pour cent par année. Le document d’élaboration indique aussi que le taux net de scolarisation au niveau primaire serait passé de 73 pour cent en 2007 à 76 pour cent en 2008. La commission note cependant que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/ infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 2000-2007, le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire n’est que de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui au niveau secondaire n’est que de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans le document d’élaboration selon lesquelles les capacités d’accueil des établissements scolaires sont très limitées et que certains de ces établissements, notamment aux niveaux primaire et secondaire, se trouvent contraints de refuser l’inscription à certains enfants en âge de scolarisation. Par conséquent, une grande quantité d’enfants, surtout des familles pauvres et des milieux défavorisés, se trouvent dépourvus d’éducation. De plus, le document d’élaboration met l’accent sur l’inefficacité du système scolaire due à la mauvaise répartition des enseignants et à un emploi ineffectif des ressources humaines existantes. Le système éducatif souffrirait également du manque de motivation des encadreurs pédagogiques, de l’insuffisance du temps d’apprentissage et de l’accès limité aux manuels scolaires, tous des facteurs qui expliquent en partie ses faibles performances. En outre, sur le plan structurel, le pays fait face à une forte demande en éducation qu’il est incapable de combler en raison d’une insuffisance nette des ressources disponibles.
La commission note les informations contenues dans le document d’élaboration selon lesquelles le gouvernement affirme qu’il entend redoubler d’efforts pour atteindre les objectifs du programme d’éducation pour tous pour 2015, en envisageant notamment de parvenir à assurer la scolarisation universelle gratuite, obligatoire et de qualité au niveau primaire, d’éliminer toutes les formes d’inégalité de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire, en particulier à renforcer l’éducation des filles, et de renforcer l’accès et la qualité de l’enseignement secondaire et diversifier l’offre d’éducation de façon à donner les mêmes chances de réussir à tous les jeunes. Cependant, la commission doit à nouveau exprimer sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement dans son engagement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le système éducatif dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures à cet effet et, plus particulièrement, pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) et a fait observer que le terme «enfant» utilisé dans ce projet d’arrêté n’est pas défini et qu’il est utilisé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission avait toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré dont l’objectif de ce projet est de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle avait également rappelé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emplois ou de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a, à ce jour, pas eu d’évolution par rapport à l’adoption du projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail. Le gouvernement indique que, pour redresser la situation, le texte de ce projet d’acte réglementaire sera révisé et copies seront communiquées aux organisations d’employeurs et de travailleurs pour qu’il soit adopté dans les meilleurs délais. La commission exprime l’espoir que le projet d’acte réglementaire en question tiendra compte des dispositions de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que le projet d’acte réglementaire soit adopté dans un proche avenir et d’en fournir copie dès qu’il sera adopté.
Article 7. Travaux légers. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune politique ou loi qui permette l’emploi de personnes âgées entre 13 et 15 ans à des travaux légers. Elle constate toutefois que, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_statistics.html) pour les années 1999-2007, 27 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans du travail, à un ratio de 26 pour cent de garçons contre 28 pour cent de filles. A cet égard, la commission rappelle donc encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la participation des enfants de moins de 15 ans à de telles activités n’est pas représentative du pays.
Article 9, paragraphe 3. Tenue d’un registre. La commission note qu’en vertu de l’article 187 du Code du travail l’employeur doit tenir constamment à jour, sur le lieu d’exploitation, un registre dit «registre d’employeur», dont le modèle est fixé par arrêté du ministre du Travail pris après avis du Conseil Supérieur du travail et de l’emploi. Ce registre comprend trois parties qui incluent notamment les renseignements concernant les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise et toutes les indications concernant le travail effectué, le salaire, le congé et les primes. L’article 187 du Code du travail dispose également que le registre de l’employeur doit être tenu à la disposition de l’Inspection du travail.