National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’adoption du décret présidentiel no 08-338 du 26 octobre 2008, dont l’article 14 modifie l’article 50 du décret présidentiel no 02-250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics, en insérant dans cet article «les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail» au nombre des mentions devant obligatoirement figurer dans tout contrat public. Tout en notant qu’il est fait pour la première fois référence aux clauses de travail dans la législation relative aux marchés publics, la commission attire l’attention du gouvernement sur les aspects suivants: premièrement, dans sa formulation actuelle, l’article 14 du décret présidentiel de 2008 se réfère d’une manière générale aux clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail, ce qui ne suffit pas à donner effet à la prescription essentielle de la convention, qui est l’insertion de clauses de travail garantissant expressément que les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail des travailleurs intéressés ne seront pas moins favorables que les conditions locales établies par voie de convention collective, d’arbitrage ou de législation. La commission renvoie, à cet égard, au paragraphe 41 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle explique que l’objet principal de la convention n’est pas de souligner l’applicabilité générale de la législation nationale du travail aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics, étant donné qu’il n’y aurait pas une grande utilité à adopter une convention qui se bornerait à affirmer que le travail exécuté dans le cadre des contrats publics doit l’être dans le respect de la législation du travail en vigueur. Elle invite également à se reporter au paragraphe 103 de la même étude d’ensemble, où elle explique que les conditions au moins aussi favorables que celles qui sont établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale impliquent dans la pratique et dans la plupart des cas celles qui correspondent à la plus favorable de ces trois possibilités.
Deuxièmement, les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats de marchés publics et toutes modifications de ces termes doivent être déterminés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Troisièmement, la convention prescrit que des mesures spécifiques soient prévues pour assurer l’application des dispositions de ces clauses de travail, notamment leur affichage en des endroits bien visibles des lieux de travail considérés, de manière à ce que les travailleurs soient dûment informés des conditions qui leur sont applicables (article 4), et des sanctions adéquates, telles que l’annulation des contrats ou des retenues sur les paiements (article 5).
A la lumière de ce qui précède, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures supplémentaires afin d’assurer l’application effective de la convention. Elle rappelle à cet égard que de telles mesures ne procèdent pas nécessairement par la voie législative mais peuvent s’appuyer sur des instructions ou circulaires administratives et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations et, notamment, une copie de tout nouveau texte adopté sur les mesures prises ou envisagées en vue de rendre la législation nationale conforme à la convention. Elle apprécierait également de recevoir des copies de tout contrat public attribué récemment qui comporterait des clauses de travail conformément à l’article 50 du décret présidentiel no 02-250 de 2002 tel que modifié par l’article 14 du décret présidentiel no 08-338 de 2008.
En dernier lieu, la commission joint à la présente un exemplaire du Guide pratique sur la convention no 94, établi par le Bureau en septembre 2008 sur la base des conclusions de l’étude d’ensemble susmentionnée, pour faire mieux comprendre les prescriptions de la convention et parvenir, au final, à une amélioration de leur application en droit et dans la pratique.