National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait observé précédemment que les dispositions de l’article 228 du Code pénal et l’article 7 de la loi sur la protection, les soins et l’éducation des enfants semblent s’appliquer uniquement à l’emploi d’enfants à des travaux difficiles et dangereux et ne semblent pas concerner directement les enfants de moins de 15 ans qui travaillent à leur compte. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les enfants travaillant à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre l’interdiction générale du travail pour les enfants de moins de 15 ans prévue dans le Code du travail et les exceptions concernant les types de travaux légers énumérés dans la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH, l’Etat a mis en œuvre plusieurs politiques visant les enfants de moins de 15 ans qui travaillent pour leur propre compte. Il s’agit notamment de les diriger vers des centres sociaux; et d’encourager leurs familles à les soutenir afin qu’ils suivent leur scolarité ou une formation professionnelle tout en travaillant, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 15 ans. La commission prend note également des autres programmes que le gouvernement a mis en place afin d’améliorer la situation des enfants. Il s’agit, notamment, des programmes suivants: i) le Programme d’action national pour les enfants; ii) programmes visant à prévenir les cas d’enfants des rues, d’enfants abusés sexuellement et d’enfants travaillant dans des travaux dangereux et à risque, et à résoudre les problèmes s’y rapportant; iii) programmes de prise en charge des orphelins et des enfants invalides; et iv) aide financière apportée aux familles qui adoptent des orphelins ou des enfants abandonnés.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 22 du Code du travail, les élèves inscrits dans un centre de formation professionnelle doivent avoir au moins 13 ans, sauf dans le cas des métiers pour lesquels le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (MOLISA) en a décidé autrement. L’article 22 prévoit aussi que l’état de santé des élèves doit leur permettre de satisfaire aux exigences du métier. Elle avait observé que la nouvelle loi sur la formation professionnelle (entrée en vigueur le 1er juin 2007) ne fixait pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, et qu’en conséquence, il semble que l’article 22 du Code du travail, qui fixe à 13 ans l’âge minimum pour la formation professionnelle, continue à s’appliquer. Elle avait donc demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 14 ans ne suit un apprentissage. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, conformément au Code du travail, l’âge minimum fixé pour la formation professionnelle est de 13 ans. Le gouvernement indique en outre que, bien que la loi sur la formation professionnelle ne fixe pas d’âge minimum d’admission à la formation professionnelle, les articles 18 et 25 de cette loi prévoient certaines conditions d’entrée dans les écoles secondaires professionnelles ainsi que dans les écoles supérieures professionnelles. En conséquence, seuls les diplômés des écoles élémentaires et secondaires (c’est-à-dire des étudiants d’au moins 15 ans) sont admis dans les écoles professionnelles secondaires, et seuls les diplômés des écoles professionnelles secondaires (c’est-à-dire des jeunes d’au moins 18 ans) sont admis dans les écoles supérieures professionnelles. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement indiquant que, chaque année, des millions d’étudiants suivent des cours de formation professionnelle. En 2007, 1 436 500 étudiants étaient inscrits dans des écoles professionnelles secondaires et dans des écoles supérieures professionnelles; en 2008, ce chiffre était de 1 538 000 étudiants; et, en 2009, selon les estimations, le chiffre s’élève à 1 640 000 étudiants, dont 1 335 000 dans les écoles professionnelles élémentaires. La commission note en outre l’information fournie par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 182, selon laquelle la proportion d’enfants allant à l’école, tous niveaux confondus, a augmenté, tandis que la proportion de redoublements et d’abandons scolaires a diminué. En 2007‑08, 96,06 pour cent allaient à l’école primaire, et 82,6 pour cent des enfants allaient à l’école secondaire.
Article 7, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait précédemment noté que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisaient des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 13 ans n’est employé à des travaux légers. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle l’emploi d’enfants de 12 ans est autorisé dans les emplois traditionnels et culturels exigeant un effort physique moindre et impliquant des compétences traditionnelles transmises de génération en génération, qui supposent la combinaison d’une formation et d’une pratique acquises dès le jeune âge. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise seulement les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans à effectuer des travaux légers, notamment des travaux traditionnels et culturels, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les lois et règlements nationaux en conformité avec la convention et pour autoriser l’emploi d’enfants dans les travaux légers seulement après qu’ils aient atteint l’âge de 13 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement. Selon ces données, en 2007, les inspecteurs du travail ont inspecté 68 entreprises et, au total, 12 508 travailleurs, parmi lesquels 67 avaient entre 16 et 18 ans. En 2008, 72 entreprises ont été inspectées, et un total de 34 225 travailleurs. Parmi les travailleurs inspectés, 298 avaient entre 16 et 18 ans. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les jeunes travailleurs étaient employés principalement dans des emplois manuels peu qualifiés, dans des entreprises de fabrication de vêtements, de tannerie et de travail du bois. La commission prend note également que, selon le gouvernement, la non-conformité ou la conformité insuffisante à certains règlements sont dus à une mauvaise connaissance de la législation et de la réglementation du travail concernant les jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions appliquées.