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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República Centroafricana (Ratificación : 1960)

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Article 2 de la convention. La commission note que les dispositions de la loi no 09-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants. Rappelant que tous les travailleurs, à la seule exception possible des membres des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les travailleurs intéressés peuvent jouir du droit syndical et de fournir des informations à ce sujet.

La commission observe que, au titre II, chapitre premier, section I du Code du travail (de l’objet des syndicats professionnels et de leur dissolution), il est fait référence à la possibilité de créer des syndicats professionnels et des sections syndicales d’entreprises. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, en dehors des sections syndicales, les travailleurs peuvent créer des syndicats au niveau de l’entreprise et de préciser, le cas échéant, en vertu de quelle disposition légale.

Article 3. La commission note que, aux termes de l’article 24 du nouveau Code du travail, les membres composant le bureau d’un syndicat professionnel doivent être de nationalité centrafricaine, mais que tout étranger adhérant à un syndicat peut, s’il réside en République centrafricaine depuis trois ans, accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat à condition que son pays accorde le même droit aux ressortissants centrafricains. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité pourraient priver certains travailleurs du droit d’élire leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. Ainsi, il y aurait lieu de conférer une plus grande souplesse aux dispositions législatives, afin de permettre aux organisations d’élire librement et sans entraves leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, du moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 118). Bien que la durée de résidence prévue à l’article 24 semble raisonnable, la commission considère que l’exigence de réciprocité est excessive et devrait être supprimée. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 24 du Code du travail en ce sens.

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