National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant également à son observation, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Article 4 de la convention. Surveillance et contrôle des services d’inspection du travail par une autorité centrale. Selon le rapport reçu en 2007, la surveillance et le contrôle de l’inspection du travail conformément à la législation russe sont confiés au Service fédéral du travail et de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la législation pertinente et d’en communiquer copie.
Article 5 a) et b). Favoriser une coopération appropriée et une collaboration en vue d’un fonctionnement adéquat du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes mesures prises en vue de favoriser une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et d’autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux et une collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et sur les résultats à ce propos, ainsi qu’une copie de tout texte pertinent.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre tout rapport d’inspection périodique ou extrait d’un tel rapport, tout rapport conjoint élaboré par les services de l’inspection en collaboration avec les services de la santé, l’Agence d’inspection des mines ou l’Agence de contrôle nucléaire, ou tout rapport de session de travail d’un organisme consultatif, illustrant la manière dont il est donné effet, dans la pratique, aux dispositions susmentionnées au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 7. Qualifications et formation des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les moyens de vérifier les qualifications des inspecteurs du travail de la part de l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement de décrire la formation initiale fournie aux inspecteurs du travail au moment de leur nomination et de donner des détails sur le contenu de toute formation périodique ou assurée sur une base ad hoc, organisée à l’intention des inspecteurs du travail, en indiquant l’impact de telles sessions de formation sur les résultats des activités de l’inspection du travail accomplies au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
Article 11. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport dont disposent les différents bureaux régionaux de l’inspection et de communiquer copie de l’arrêté no 148 du ministère du Travail et du Développement social du 5 juin 2000 ou toute autre disposition légale concernant le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Pouvoirs d’investigation. Dans son rapport antérieur, le gouvernement avait indiqué que, aux termes de l’article 229 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités à interroger, seuls ou en présence de témoins, l’employeur ou son représentant sur toute question relative à la visite d’inspection et que les membres du personnel ne peuvent être interrogés qu’en cas d’enquêtes sur les accidents qui se produisent sur le lieu de travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 12, paragraphe 1 c) i), de la convention ne limite pas le droit des inspecteurs du travail d’interroger les membres du personnel aux seuls cas d’accidents et que ce droit fait partie intégrante du pouvoir plus large des inspecteurs du travail de «procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales [de la convention] sont effectivement observées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre très bientôt les mesures nécessaires visant à mettre la législation en conformité avec l’article 12 et de tenir le BIT dûment informé du progrès réalisé à cet effet.
Articles 17 et 18. Poursuites et sanctions pour violation de la législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de toute disposition légale adoptée pour appliquer les articles 362 (responsabilité pour infraction à la législation du travail et à d’autres dispositions légales relatives à ce sujet), 363 (responsabilité pour obstruction aux activités des inspecteurs du travail) et 419 (types de responsabilité pour infraction à la législation du travail) du Code du travail et d’en présenter, si possible, les éléments essentiels dans son rapport.
Points V et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en transmettant, par exemple, des extraits des rapports officiels et des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans son application. Prière d’indiquer aussi si les organisations d’employeurs et/ou de travailleurs ont formulé des commentaires sur l’application de cette convention et, si c’est le cas, de les communiquer au BIT.