National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2009, de la législation annexée, ainsi que des commentaires de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel ALFA»), reçus en date du 29 juin 2009 et transmis au gouvernement le 24 juillet suivant. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces commentaires, ainsi que de l’annonce d’informations complémentaires ultérieures.
Article 5 de la convention. Coopération interinstitutionnelle et collaboration avec les employeurs et les travailleurs. La commission note l’indication par le gouvernement des protocoles de coopération conclus pendant la période couverte par le rapport entre l’inspection du travail ou les services territoriaux d’inspection du travail, d’une part, et d’autres organes publics ou institutions privées et des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’autre part. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le mode de coopération dont il s’agit, notamment en ce qui concerne les protocoles conclus avec le ministère de la Justice et le Registre national du commerce; la gendarmerie; le ministère des Affaires intérieures et de la Réforme administrative et l’Office de l’immigration, ou de communiquer copie des textes desdits protocoles.
Coopération internationale en matière d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des détails (contenu; impact et durée de validité) sur les accords de coopération dont il signale la conclusion avec les autorités d’inspection de la Hongrie, du Portugal et de l’Espagne.
Articles 7, 8, 10 et 11. Renforcement du personnel d’inspection du travail et amélioration de ses conditions de travail. La commission note les données détaillées concernant la répartition géographique du personnel d’inspection par sexe, par grade et par spécialité, ainsi que son renforcement en nombre et qualifications au cours de la période 2007-08. Elle note également les informations concernant l’amélioration de leurs conditions de travail par la mise à la disposition des inspecteurs du travail de nouveaux locaux, moyens bureautiques, équipements et véhicules pour un exercice efficace de leurs fonctions. La commission note par ailleurs qu’entre 2002 et 2008 les inspecteurs et inspectrices ont reçu une formation sous différentes formes et dans plusieurs domaines (sécurité et santé au travail, relations professionnelles, législation, relations publiques, gestion des fonctions publiques et communication, notamment). Elle relève en particulier avec intérêt l’indication d’un programme de formation de formateurs destiné à 257 inspecteurs en 2007 et à 225 en 2008 dans le cadre du projet PHARE «Renforcement de la capacité de l’inspection du travail» pour le contrôle de l’application de la nouvelle législation transposant les acquis communautaires dans le domaine des relations internationales, en partenariat avec l’Inspection du travail de la sécurité sociale de l’Espagne. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de ces actions de formation sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique et sur ses résultats.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que, selon le gouvernement, le projet de statut des inspecteurs du travail dont l’élaboration a été annoncée par le gouvernement à la session de juin 2005 de la Commission de l’application des normes de la CIT, ainsi que dans le rapport du gouvernement de 2005, n’a toujours pas été adopté. Le gouvernement ne fournit pas d’explications au sujet de cet ajournement. Toutefois, selon la CNS «Cartel ALFA», suivant les articles 11 et 12 de l’ordonnance d’urgence no 37/2009 prise le 22 avril 2009, la relation de travail de fonctionnaires et autres employés publics contractuels est suspendue, avec effet immédiat. Cette ordonnance viserait, entre autres fonctionnaires en exercice dans diverses institutions étatiques, les inspecteurs du travail. Un certain nombre d’entre eux, y compris de la catégorie supérieure, reconnus professionnellement sur le terrain et possédant le niveau de compétence et l’ancienneté requis auraient déjà été mutés et remplacés, sans aucune sélection fondée sur une évaluation objective des compétences requises, par des personnes appartenant à la classe politique au pouvoir, sur la base de critères politiques. L’organisation estime que cette ordonnance viole les dispositions de la Constitution du pays (dont l’article 20, alinéa 2, consacre la supériorité des traités internationaux dans la hiérarchie des normes nationales); de la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, telle que modifiée et publiée au Journal officiel no 365 du 29 mai 2007 (et dont l’article 19 affirme, selon l’organisation, la qualité de fonctionnaires publics des inspecteurs du travail et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure intempestive); ainsi que la présente convention dont l’article 6 prescrit que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans une lettre reçue le 22 octobre 2009 au sujet des commentaires de l’organisation syndicale, le gouvernement affirme que la mise en pratique des dispositions de l’ordonnance d’urgence no 37/2009 n’a pas porté atteinte à la stabilité et à l’indépendance des fonctionnaires publics qui occupaient des positions de direction. Il signale à cet égard que, conformément à l’article 99 de la loi no 188/1999, dans la période de préavis, le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale a mis à la disposition des fonctionnaires publics occupant les postes de direction supprimés, d’autres postes vacants dans la fonction publique, tout en tenant compte de leur ancienneté et de leurs qualifications professionnelles. Ces personnes auraient été nommées à ces postes conformément aux options librement consenties par écrit. Selon le gouvernement, d’une part, ces mutations d’une position de direction à une position d’exécution ne signifient pas le déni du professionnalisme des personnes concernées et, d’autre part, nombre d’entre elles ont été nommées à des postes de direction créés conformément aux dispositions de l’ordonnance d’urgence no 37/2009. Le gouvernement fournit par ailleurs des détails sur les conditions requises pour l’accession à des postes en vertu de contrats de management conclus avec l’ordonnateur principal de crédits, pour une période de quatre années au maximum. S’agissant des inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’ils ont été recrutés conformément à la loi no 188/1999 modifiée, portant statut des fonctionnaires publics, et à la décision du gouvernement no 611/2008 relative à l’approbation des normes sur l’organisation et le développement de carrière des fonctionnaires publics. Il explique toutefois que l’ordonnance d’urgence en cause a été prise en vue de réduire les dépenses publiques et faire face aux problèmes du déficit budgétaire, y compris par la définition de critères de performance pour l’organisation et la coordination de certaines autorités et institutions publiques. Le gouvernement affirme que, en appliquant les dispositions de l’ordonnance d’urgence, il n’a pas eu l’intention de déprofessionnaliser l’inspection du travail, mais plutôt de rendre l’activité des institutions publiques plus efficace et d’améliorer la gestion, tout en diminuant les dépenses budgétaires, ceci dans l’intérêt général. Le gouvernement a annoncé des informations complémentaires sur tout développement en la matière. La commission voudrait souligner l’importance cruciale d’assurer aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 6 de la convention, la stabilité dans leur emploi, ainsi que la nécessité de veiller à ce que, conformément à l’article 7, les candidats à l’exercice de la profession soient recrutés sur la base de leur aptitude à l’exercice de la fonction et qu’ils soient dûment formés à cet effet. La commission prie le gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet des développements législatifs affectant le statut des inspecteurs du travail, accompagnés de copie de tout texte pertinent, ainsi qu’au sujet des conséquences pratiques de ces développements sur la carrière des inspecteurs du travail ayant bénéficié des sessions de formation dispensées entre 2002 et 2009 et qui étaient en service au moment de la promulgation de l’ordonnance no 37/2009. Elle le prie de prendre en tout état de cause toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que toute nouvelle disposition légale ainsi que toute mesure d’ordre pratique mise en œuvre relativement au statut et aux conditions de service des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à la pleine application des articles 6 et 7 de la convention, et de tenir le BIT dûment informé à cet égard.
Articles 16, 17 et 18. Priorités en matière de visites d’inspection et suites données aux constats d’infraction. La commission note avec intérêt que, suivant les informations fournies par le gouvernement, les visites d’inspection sont effectuées sur la base d’un programme annuel ou mensuel approuvé par l’inspecteur en chef du travail et déterminé suivant des critères tels que le nombre des travailleurs et le niveau de risque des établissements; l’historique des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle; le nombre des inspecteurs du travail et les ressources matérielles disponibles. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note en outre à nouveau une augmentation significative du nombre de sanctions infligées aux auteurs d’infraction et relève en particulier que cette augmentation est plus importante en ce qui concerne les infractions aux dispositions légales relatives aux relations professionnelles qu’en ce qui concerne celles commises en matière de sécurité et de santé au travail, tandis que le montant global des pénalités correspondantes n’accuse pas une grande différence. S’agissant des arrêts d’activité d’entreprises et des arrêts de fonctionnement de certaines installations ordonnés par l’inspection du travail, leur nombre a également considérablement augmenté entre 2007 et 2008. Se référant à ses commentaires antérieurs par lesquels elle priait le gouvernement de fournir des éclaircissements au sujet de l’accroissement du nombre des sanctions et d’indiquer notamment s’il était dû à une nouvelle méthodologie de contrôle, à une meilleure formation des inspecteurs ou à une multiplication des infractions, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni ces éclaircissements et le prie en conséquence de le faire et de préciser également la raison de l’augmentation considérable des arrêts d’exercice d’activité et de fonctionnement d’installations ordonnés par l’inspection du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les décisions rendues par les autorités judiciaires au cours de la période couverte par le prochain rapport à l’occasion des instances pénales engagées à l’initiative de l’inspection du travail, tout en précisant les matières légales auxquelles elles se rapportent et les branches d’activité concernées.
Articles 20 et 21. Communication du rapport annuel de l’inspection du rapport. La commission note que le rapport annuel d’inspection pour 2007 n’était pas, comme indiqué par le gouvernement, annexé à son rapport. Le gouvernement est prié de le communiquer au BIT et de veiller à ce que les prochains rapports annuels soient communiqués dans les délais requis.