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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Gabón (Ratificación : 1961)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait le caractère discriminatoire des articles 253, 254 et 261 du Code civil et notait qu’un comité interministériel devait être créé pour examiner et réviser l’ensemble des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes. La commission note que le gouvernement indique dans son bref rapport qu’il prend note des commentaires concernant la nécessité de réviser les dispositions susvisées du Code civil. Rappelant que ces dispositions peuvent avoir des conséquences négatives sur l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient examinées et révisées, dans le cadre du comité interministériel ou de toute autre façon appropriée, les dispositions discriminatoires des articles 253, 254 et 261 du Code civil. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure de révision de la législation et de communiquer toute nouvelle disposition juridique adoptée en matière d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe une législation spécifique interdisant le harcèlement sexuel au travail sous ses deux formes, à savoir le harcèlement quid pro quo et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile, tels qu’ils sont définis par l’observation générale de 2002. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que des dispositions légales seront adoptées pour empêcher le développement du harcèlement sexuel dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’incorporer dans la législation des dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir cette pratique discriminatoire.

Egalité entre hommes et femmes dans le secteur public. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa demande concernant la participation des femmes dans le secteur public. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter la participation des femmes dans les institutions publiques, y compris aux postes de hautes responsabilités, et de communiquer les informations statistiques disponibles sur l’emploi des femmes dans le secteur public afin de mieux évaluer l’impact des mesures prises.

Egalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Dans son rapport, le gouvernement assure à nouveau la commission de l’application effective du principe d’égalité entre hommes et femmes prévu par l’article 8 du Code du travail. Rappelant que l’existence d’une législation nationale est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour une application effective du principe d’égalité prescrit par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes et spécifiques prises pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans le secteur privé, telles que des campagnes d’information et de sensibilisation au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8 du Code du travail, notamment sur les constats d’infraction par les inspecteurs du travail, ainsi que sur toute décision judiciaire rendue en application de cet article.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires qu’elle a formulés sur les points suivants:

Politique nationale. La commission note que le ministère de la Famille, de la Protection de l’enfance et de la Promotion de la femme a adressé, le 10 août 2006, une requête au Programme de développement des Nations Unies (PNUD/1085/MFPEPF/Cab/DCF) en vue d’obtenir son appui pour l’élaboration d’une politique de genre qui prenne en compte toutes les catégories sociales et vise à assurer le respect de l’équité entre les sexes et la justice sociale. La commission souligne l’importance d’une politique nationale pour l’application du principe d’égalité prescrit par la convention. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement pourra élaborer dans les meilleurs délais sa politique de genre et l’encourage à intégrer dans les dispositions de cette politique l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.

Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté à propos de la politique de «gabonisation» de l’emploi que, bien que la convention n’interdise pas la discrimination en raison de la nationalité, cette politique serait contraire au principe de la convention si elle introduisait dans la pratique une discrimination fondée sur l’ascendance nationale. La commission avait également noté que l’article 8 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur l’ascendance nationale en matière d’emploi et de conditions de travail. Elle rappelle que, bien que la législation soit importante pour donner effet en droit à la convention, elle n’est pas suffisante pour remplir toutes les obligations du gouvernement vis-à-vis de la convention. Le gouvernement se doit de prendre des mesures proactives pour garantir une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention à tous les employés dans les secteurs public et privé. La commission relève que, dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veille à ce que la politique de «gabonisation» de l’emploi ne revête pas un caractère discriminatoire. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il assure en pratique que la politique de «gabonisation» de l’emploi n’aboutira pas à une discrimination fondée sur l’ascendance nationale, c’est-à-dire au non-emploi ou au licenciement de ressortissants gabonais d’origine étrangère ou nés à l’étranger et traités comme des non-ressortissants.

Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note que le gouvernement s’engage à faire parvenir des informations sur les mesures prises pour la promotion de l’égalité de chances et contre la discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement s’efforcera de fournir des informations complètes en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement rencontrait des difficultés pour transmettre des informations statistiques ventilées par sexe et par secteur d’activité. Elle avait également noté que l’Observatoire des droits de la femme et de la parité rassemble des données sur l’égalité dans différents domaines. Elle note que le gouvernement ne dispose toujours pas des informations collectées par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de ventiler, dans la mesure du possible, les données statistiques par sexe et par secteur d’activité, notamment lorsqu’il procède aux recensements nationaux. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT pour améliorer la collecte et le traitement des informations statistiques. La commission exprime à nouveau l’espoir que des progrès seront réalisés en ce qui concerne la collecte des données et prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport les informations réunies par l’Observatoire des droits de la femme et de la parité.

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